Le montant de CHF 1'500.00 prononcé par la première instance apparaît justifié et adapté aux circonstances du cas d’espèce et il convient de le confirmer, ce d’autant plus que le prévenu a encore été libéré de diverses infractions supplémentaires en deuxième instance. 34.3 La partie plaignante n’a pas remis en question le jugement de première instance en ce qu’il la renvoie à agir par la voie civile pour d’éventuels dommages et intérêts. La Cour constatera donc uniquement que ce point est entré en force de chose jugée. 37 VIII. Frais