Cette peur est manifestement principalement liée aux coups portés par le prévenu sur son épouse et aux menaces proférées à l’encontre de cette dernière et non en relation avec les relations sexuelles prétendument forcées. Si les coups se sont limités à des voies de fait, la souffrance causée est toutefois non négligeable et justifie une indemnité pour tort moral. Le montant de CHF 1'500.00 prononcé par la première instance apparaît justifié et adapté aux circonstances du cas d’espèce et il convient de le confirmer, ce d’autant plus que le prévenu a encore été libéré de diverses infractions supplémentaires en deuxième instance. 34.3