En effet, il reste les infractions de voies de fait, menaces, contraintes et tentatives de contrainte pour fixer le montant du tort moral. Le traumatisme engendré par ces actes pénalement répréhensibles commis par le prévenu ne saurait être minimisé par la Cour et à l’instar de la première instance, la peur que le prévenu a inspiré à la partie plaignante, en tous les cas jusqu’à son retour à F.________, ressort du dossier.