globale pour toutes les infractions. 26.3 Concernant les éléments y relatifs, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 963-964), sous réserve des précisions suivantes. 26.4 Comme relevé plus haut, même après les premiers incidents qui ont conduit au départ de la partie plaignante pour un autre centre de réfugiés, le prévenu n’a pas hésité à poursuivre ses persécutions, ce qui démontre un manque total de prise de conscience. Le prévenu n’a pas éprouvé le moindre remord sincère pour son comportement, préférant se poser comme une victime.