Concernant les voies de fait sur son fils et son épouse, la faute peut être qualifiée d’encore légère, étant toutefois précisé que ces infractions ont été commises à de nombreuses reprises. Pour ce qui est des infractions devant être punies d’une peine pécuniaire, une partie des contraintes ont échoué, seules des tentatives ayant été retenues ce qui constitue un motif d’atténuation. Au vu du cadre légal prévu pour les infractions de menace et de contrainte (peine pécuniaire ou peine privative de liberté de trois ans au maximum), la faute peut être qualifiée d’encore légère pour les plus crasses