Cette façon de faire ne correspond pas à la jurisprudence du Tribunal fédéral et au vu des éléments concrets du cas d’espèce qui seront développés ci-dessous, une peine privative de liberté ne peut être infligée. En effet, le prévenu n’a en particulier aucun antécédent et les infractions retenues, si la Cour n’entend pas les banaliser, ne saurait être qualifiées de « graves ». Seule une peine pécuniaire entre dès lors en ligne de compte pour les infractions retenues, à l’exception des voies de fait qui ne peuvent être sanctionnées que par une amende.