On ne saurait sérieusement admettre que les intentions du législateur suisse lorsqu’il a révisé la partie générale du Code pénal aient véritablement pu correspondre à celles que lui prête le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence et que la conséquence de celle-ci soit acceptable au regard de la fonction du droit pénal dans l’ordre juridique. De l’avis de la Cour, la continuation de l’ancienne jurisprudence relative à l’article 41 CP (ancienne teneur) appliquée par analogie à la nouvelle situation aurait été possible sans autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ;