Le Tribunal fédéral est ainsi parvenu à la conclusion que si la personne condamnée encourt uniquement des peines pécuniaires, la quotité de la peine à prononcer est limitée à 180 jours-amende selon le nouveau droit et qu’il y a lieu de s’accommoder de cette conséquence (« ist hinzunehmen », ATF 144 IV 217 consid. 3.6). Du point de vue de l’ordre constitutionnel suisse, il va de soi que la jurisprudence du Tribunal fédéral lie la Cour de céans et que cette interprétation du droit fédéral est déterminante. En conséquence, le nouveau droit sera appliqué comme étant le plus clément en l’espèce.