A défaut de connaître la réelle nature des photos, la Cour ne peut ainsi déterminer s’il s’agit d’une menace grave au sens de la loi, à savoir que ce serait objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Ainsi, le prévenu doit être mis au bénéfice du doute et une libération doit intervenir sur ce point. 18.7 En résumé, le prévenu s’est donc rendu coupable de menaces - en disant régulièrement à la lésée qu’il divorcerait si elle ne lui donnait pas d’autres enfants et qu’il la tuerait (ch. I.3.1) - en disant régulièrement à la lésée qu’il la tuerait si elle engageait une procédure de divorce (ch. I.3.2)