On ne saurait retenir que le prévenu a usé de violence ou menace pour parvenir à ses fins, mais qu’il a agi dans un moment de colère en détruisant le téléphone portable de la partie plaignante. Il serait artificiel de construite une contrainte consécutive à cet acte, étant précisé qu’un dommage à la propriété « contraint » régulièrement celui qui en est victime de prendre des dispositions pour remplacer le bien ou le réparer, sans pour autant que l’auteur de la déprédation soit sanctionné sous l’angle de l’art. 181 CP. L’entrave passagère faite à la partie plaignante de pouvoir appeler sa famille avec son propre téléphone est