En l’espèce, les actes retenus sont clairement insuffisants et une libération doit donc intervenir sur ce point. 18.5 La destruction du téléphone portable constitue un dommage à la propriété (ne pouvant être sanctionné faute de plainte pénale) mais non une contrainte au sens de l’art. 181 CP. On ne saurait retenir que le prévenu a usé de violence ou menace pour parvenir à ses fins, mais qu’il a agi dans un moment de colère en détruisant le téléphone portable de la partie plaignante.