A titre d’exemple, il peut être mentionné le fait que la partie plaignante justifie le fait de ne pas avoir parlé des « relations sexuelles forcées » par-devant la police, ou très peu, dès lors que l’interprète était un « homme célibataire » (D. 286 l. 567 ; D. 799 l. 17-18). 15.4 La Cour constate que les déclarations de la partie plaignante sont en partie confuses s’agissant de ce point. Elle a par exemple déclaré qu’elle avait peur que le prévenu crie et qu’il réveille l’enfant et qu’elle enlevait donc ses vêtements, pour qu’il arrête de crier (D. 281 l. 353-373 ; D. 285 l. 535-538).