I.3.11 et 12 AA, tout ce qui a été développé aux considérants qui précèdent conjugués au caractère autoritaire et colérique du prévenu, de même qu’à sa vision réductrice de la femme et dominante de l’homme, conduisent à considérer que ces faits sont également bel et bien établis. La Cour rejoint en effet la première instance et considère que le prévenu voulait ainsi assoir son contrôle sur son épouse et empêcher toute émancipation. 14.14 L’évènement relatif au téléphone portable de la partie plaignante brisé par le prévenu (ch. I.3.13 AA) a été admis par ce dernier et la Cour ne peut ainsi que renvoyer à la partie en droit s’agissant de ce point.