En revanche et à l’instar de la première instance, il ne peut être établi que le comportement du prévenu avait une connotation sexuelle. 14.13 S’agissant des ch. I.3.11 et 12 AA, tout ce qui a été développé aux considérants qui précèdent conjugués au caractère autoritaire et colérique du prévenu, de même qu’à sa vision réductrice de la femme et dominante de l’homme, conduisent à considérer que ces faits sont également bel et bien établis.