A cela s’ajoute que, comme l’a relevé la première instance, la partie plaignante, dans ses déclarations, a clairement distingué entre les faits et ses impressions. Ces éléments rendent les déclarations de la partie plaignante à ce sujet particulièrement crédibles. En revanche et à l’instar de la première instance, il ne peut être établi que le comportement du prévenu avait une connotation sexuelle. 14.13 S’agissant des ch.