Ces circonstances conduisent la 2e Chambre pénale à considérer que les déclarations de la partie plaignante ne sont pas assez précises pour pouvoir retenir le déroulement précis des faits. Quant au prévenu, il est resté constant dans ses déclarations, même si de sérieux doutes existent quant à la réalité de sa version. Enfin, même si ses déclarations ne sauraient être retenues, les explications d’G.________ à ce sujet rajoutent encore à la confusion (cf. D. 257).