agissant de la première partie des faits décrits dans l’acte d’accusation, la première instance a considéré que dès lors que personne n’avait pu observer de réaction de crainte d’G.________ envers son père, soit des gestes réflexes, les fortes gifles prétendument données par le prévenu lors des disputes conjugales ne pouvaient être établies. Au vu de la portée des appels du Parquet général et de la partie plaignante, ce point ne peut être revu et est entré en force. 13.2 En ce qui concerne le second point de l’accusation, il ressort des auditions des différentes personnes appelées à donner des renseignements qu’aucune d’entre