Au vu des éléments qui précèdent, la Cour rejoint partiellement l’analyse faite par le Tribunal de première instance et retient les faits suivants : durant la période de mai 2016 au 20 août 2016 puis celle de février 2017 au 18 juin 2017, le prévenu a, avec une fréquence d’une à deux fois par semaine, donné des coups avec les pieds et les mains sur différentes parties du corps de la partie plaignante, cachées par les vêtements, où l’on ne pouvait pas voir les marques éventuelles, notamment sur le bas du corps, le bas-ventre, les jambes et les pieds.