S’agissant de la fréquence de ces violences la partie plaignante a déclarée, que le prévenu la frappait « une à deux fois par semaine » (D. 274 l. 91). Il convient de relever que la période mentionnée dans l’acte d’accusation est trop large, sachant que les premiers coups de pied et de poing ont été donnés à F.________, soit dès le 3 mai 2016 et qu’après la dispute du 19 août 2016, D.________ a été transférée fin août 2016 au centre H.________ et n’a donc plus pu être battue par le prévenu jusqu’à ce qu’elle revienne à F.________ en février 2017. 12.6 Au vu des éléments qui précèdent