15 de ne plus subir. En ce qui concerne l’impression personnelle qu’a faite la partie plaignante à la Cour, celle-ci peut être qualifiée de bonne. 11.6 Au vu de tout ce qui précède, la Cour est d’avis que la partie plaignante jouit globalement d’une bonne crédibilité, ce qui n’exclut toutefois pas certaines failles dans ses explications.