Elle a également admis avoir mordu le prévenu dans le dos lorsque ce dernier lui a brisé son téléphone portable (D. 790 l. 22). 11.5 Il est également perceptible que la partie plaignante, au contact de la culture suisse et en particulier des droits de la femme dans notre société, s’est « rebellée » et a décidé de s’affranchir d’une situation qui lui était extrêmement pénible dès lors qu’elle a pu constater que ce n’était pas les mêmes codes qui prévalaient en Suisse qu’en Afghanistan, respectivement en Iran. Elle a ainsi décidé de parler et