A ce stade déjà, la Cour tient à préciser qu’aucune volonté de vengeance ou de nuire au prévenu n’a pu être décelée dans le cas présent. Si tel avait été le cas, la plaignante s’y serait prise autrement. Par exemple, elle aurait directement parlé des prétendues contraintes sexuelles, respectivement viols lorsqu’elle a été entendue par la police. La partie plaignante n’a en outre nullement chargé inutilement le prévenu et n’a pas cherché à exagérer les faits. Par exemple, s’agissant de l’épisode du téléphone portable, elle n’a pas déposé plainte contre le prévenu (D. 278 l. 244-245).