Cette question ne fait nullement l’objet dudit certificat médical et aucune question n’a été posée au psychiatre précité s’agissant de ce point. En revanche, la Cour ne saisit pas sur quoi la défense se base pour affirmer que lors de son audition du 23 août 2017, L.________ aurait tenu des propos « complètement hallucinants » et « des plus contradictoires » (D. 784). En aucun cas il ne ressort du procès-verbal de cette audition que le témoin précité aurait eu un comportement ou une manière de parler qui aurait laissé penser qu’elle souffrait d’un trouble psychiatrique.