d’avoir dit au lésé, entre le 25 août 2016 et le 16 novembre 2016, qu’il ne reviendrait plus auprès de lui, s’il allait chez/avec sa maman et de l’avoir ainsi effrayé à la perspective de se rendre chez sa maman ou de la rencontrer, 7. d’avoir dit ou fait comprendre au lésé entre le 25 août 2016 et le 2 novembre 2016, qu’il ne fallait pas qu’il aille voir sa maman, amenant l’enfant à dire qu’il ne voulait plus la voir et que si elle ne veut pas rester avec son père, elle est une mauvaise femme, le prévenu mettant ainsi en danger le développement psychique de son fils par le