Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 285 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 25 juin 2019 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 15 juillet 2019) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant par voie de jonction Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant D.________ représentée d'office par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante Préventions voies de fait évent. lésions corporelles simples, contrainte évent. menaces évent. tentatives des mêmes infractions (et pour partie évent. tentative de contrainte sexuelle), viols et violations du devoir d'assistance ou d'éducation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 avril 2018 (PEN 2018 28) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 4 janvier 2018 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 442-447 ; numérotation rajoutée par la Cour) : I.1 Voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples (art. 126 al. 2 et 123 al. 2 CP), infractions commises à réitérées reprises, entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________, au centre d’accueil pour requérants et à F.________ (domicile commun), au préjudice de son épouse D.________, par le fait 1. d’avoir donné, entre le 18 février 2016 et le 24 août 2016, des coups avec les pieds et les mains à la lésée, sur différentes parties du corps cachées par les vêtements, où l’on ne peut pas voir les marques, notamment sur le bas du corps (bas du ventre, jambes et pieds), à raison d’une à deux fois par semaine, 2. dans le cadre des faits précédents, d’avoir saisi parfois la lésée par le cou et de lui avoir mis une main sur la bouche, la lui fermant, avant et pendant qu’il la frappait, pour l’empêcher de crier et de se faire entendre, 3. d’avoir donné, entre avril/mai 2017 et le 19 juin 2017, un coup de pied dans le dos de la lésée, dans la cuisine commune de l’appartement occupée par différentes familles. I.2. Voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples (art. 126 al. 2 et 123 al. 2 CP), infractions commises à réitérées reprises, entre début mai 2016 et le 24 août 2016, à F.________ (domicile commun), au préjudice de son fils G.________, par le fait 1. d’avoir giflé le lésé fortement, le menant parfois presque à l’évanouissement, à des moments où il s’en prenait également physiquement à son épouse dans le cadre de disputes de couple, 2. d’avoir pris le lésé par le cou, de l’avoir soulevé du sol et de l’avoir jeté/lancé par terre. I.3. Contraintes, évtl. menaces, évtl. tentatives des mêmes infractions (art. 180 al. 2 et 181 CP), infractions commises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________, au centre d’accueil pour requérants et à F.________ (domicile commun), au préjudice de D.________, son épouse, par le fait 1. d’avoir dit régulièrement à la lésée qu’il divorcerait si elle ne lui donnait pas d’autres enfants et qu’il la tuerait, 2. d’avoir dit régulièrement à la lésée qu’il la tuerait si elle engageait une procédure de divorce, 3. d’avoir dit à la lésée que si elle voulait vivre comme les femmes en Suisse, il la ramènerait en Afghanistan et lui ferait son compte là-bas, soit la tuerait, 4. d’avoir, à plusieurs reprises, mis une main sur la bouche de la lésée, d’avoir téléphoné à la mère de celle-ci, domiciliée en Iran, et d’avoir dit qu’il les tuerait (sous-entendu la famille en Iran), si la lésée divorçait, faisant craindre à la lésée ce sort pour ses parents et elle-même, 5. d’avoir dit, entre début mai 2016 et le 24 août 2016, lors d’une dispute, qu’il pourrait tuer la lésée et leur fils, 6. d’avoir pris en main un couteau de table au moment d’un repas, probablement en août 2016, et de l’avoir brandi devant la lésée, en lui disant « j’ai envie de te tuer », parce qu’elle avait appelé sa mère en Iran, sans pouvoir contrôler la conversation, 7. entre le 25 août 2016 et le 1er mars 2017, alors que la lésée séjournait au centre de requérants H.________, d’avoir appelé la mère de la lésée en Iran, pour lui annoncer qu’il allait tuer l’enfant et se tuer lui-même, en lui envoyant un film sur son téléphone portable montrant l’enfant G.________ allongé sur le lit comme s’il était mort, la mère de la lésée informant immédiatement la lésée de la situation, obligeant celle-ci à 2 téléphoner au centre de requérants à F.________ pour vérifier qu’aucun mal n’avait été fait à son fils, 8. entre le 25 août 2016 et le 1er mars 2017, vraisemblablement peu avant le 9 novembre 2016, alors que la lésée séjournait au centre de requérants H.________, d’avoir appelé la mère de la lésée en Iran et de lui avoir dit que si la lésée refusait de revenir au domicile, il fuirait avec son fils en Afghanistan ou au Canada, la mère de la lésée informant celle-ci de ces propos, 9. en novembre/décembre 2016, dans l’appartement familial, alors que la lésée séjournait au centre de requérants H.________ et qu’elle s’est rendue à F.________ pour rendre visite à son fils G.________, par le fait d’avoir pris la lésée par la main, de l’avoir poussée contre le mur, envisageant de l’embrasser ou de la toucher aux parties génitales, la lésée le repoussant et se sauvant, 10. entre le 25 août 2016 et le 1er mars 2017, vraisemblablement début décembre 2016, alors que la lésée séjournait au centre de requérants H.________, d’avoir ordonné à la lésée de retourner vivre auprès de lui d’ici la fin de la semaine, sans quoi il tuerait son fils et se tuerait lui-même, 11. d’avoir interdit à la lésée de discuter avec d’autres personnes et de se rendre vers une voisine du centre, d’aller à l’école pour suivre un cours de langue et de lui avoir également interdit de sortir, l’obligeant à rester confinée au centre de requérants pour qu’elle s’occupe de leur enfant, la menaçant de la tuer, si elle ne respectait pas ses injonctions, 12. d’avoir interdit à la lésée de parler à sa famille par téléphone, celle-ci étant domiciliée en Iran, obligeant celle-ci à se cacher aux toilettes pour parler à ses proches, 13. d’avoir cassé le téléphone portable de la lésée, afin qu’elle ne puisse plus communiquer avec des tiers, le prévenu étant suspicieux quant aux fréquentations de son épouse, obligeant la lésée à utiliser son téléphone à lui pendant une période, respectivement lui refusant l’accès à cet appareil, et l’empêchant ainsi de communiquer, notamment avec sa famille, 14. d’avoir dit à la lésée le 18 juin 2017 que si elle affirmait en audition par-devant le MP le lendemain, qu’elle souhaite divorcer et partir avec son fils, il allait la tuer ainsi que son fils, et d’avoir indiqué que si sa femme et son fils étaient mis sous protection en Suisse, il partirait d’abord tuer la famille de la lésée en Iran, 15. peu avant le 18 juin 2017, d’avoir dit à la lésée qu’il allait publier sur Facebook des photos datant de l’époque de leur mariage, photos montrant la lésée en tenue légère, tentant ainsi de discréditer la lésée et de le faire passer pour une personne amorale aux yeux de la diaspora afghane, vu la tenue vestimentaire stricte exigée de la femme dans son pays d’origine, toutes les déclarations et actions du prévenu faisant craindre fortement à la lésée pour son intégrité, celle de de son fils et celle de ses parents en Iran, ainsi que pour sa crédibilité à l’égard de la famille et de la société. I.4 Viols (art. 190/1 CP), infractions commises entre le 1er mai 2016 et le 24 août 2016, puis entre le 1er mars 2017 et le 17 mai 2017, à F.________ (domicile commun), au préjudice de D.________, son épouse, par le fait d’avoir imposé l’acte sexuel à la lésée à raison d’une ou deux fois par semaine dans la première période, et de deux fois par semaine en moyenne dans la seconde période, agissant ainsi à 15 reprises au moins dans chaque période, soit au moins 30 fois au total, la première fois une semaine après leur arrivée à F.________, à la suite du départ du frère de la lésée, d’avoir agi après s’être énervé contre son épouse et de l’avoir montrée en lançant des objets ou en s’exprimant vulgairement, d’avoir essayé dans un premier temps de dévêtir son épouse et de la toucher au niveau des parties génitales, la lésée refusant ces avances verbalement et en le repoussant, d’avoir agi en général le soir, en présence du fils commun dormant à proximité dans la même pièce, sur un lit à étages, le prévenu criant fortement au vu des refus de la lésée et prenant le risque de réveiller l’enfant, la lésée ne supportant pas l’idée que l’enfant puisse être réveillé et assister aux relations sexuelles forcées, imposant ainsi à la lésée d’enlever d’elle-même tout ou partie de ses vêtements, le prévenu procédant systématiquement de la même manière en se plaçant de force sur la lésée, elle-même couchée sur le dos et sur le lit, le prévenu n’usant pas de préservatif pour la pénétrer dans le vagin et éjaculant systématiquement sur une serviette, 3 sachant que le prévenu frappait par ailleurs régulièrement la lésée (voir prévention 1), qu’il frappait également le fils de la lésée (voir prévention 2) et qu’il menaçait la lésée régulièrement de conséquences graves pour son intégrité (voir prévention 3), sachant qu’il a parfois pris la lésée par le cou et lui a mis la main sur la bouche pour l’empêcher de crier, au moment de ses agissements, sachant également que la plaignante avait par ailleurs clairement dit au prévenu, à la suite de son séjour au centre de requérants H.________ entre le 25 août 2016 et le 1er mars 2017, qu’elle ne retournerait au domicile de F.________, qu’en cas d’abstinence sexuelle totale du prévenu à son égard. I.5 Violations du devoir d’assistance ou d’éducation (219/1 CP) infractions commises à réitérées reprises, entre début mai 2016 et le 18 juin 2017, à F.________ (domicile commun), au préjudice de son fils G.________, par le fait, alors qu’il avait une position de garant envers son fils, 1. d’avoir giflé plusieurs fois son fils fortement, 2. d’avoir pris le lésé par le cou, de l’avoir soulevé du sol et de l’avoir jeté/lancé par terre, 3. d’avoir cédé à tous les désirs du lésé, notamment en lui achetant tout ce qu’il voulait, le gâtant exagérément, en vue de placer la mère de l’enfant en position défavorable, 4. d’avoir donné des coups à son épouse en présence du lésé, 5. de s’être disputé violemment avec son épouse, en l’injuriant gravement, de l’avoir également rabaissée verbalement en présence du lésé, péjorant l’image que ce dernier pouvait avoir de ses parents et de sa mère en particulier, 6. d’avoir dit au lésé, entre le 25 août 2016 et le 16 novembre 2016, qu’il ne reviendrait plus auprès de lui, s’il allait chez/avec sa maman et de l’avoir ainsi effrayé à la perspective de se rendre chez sa maman ou de la rencontrer, 7. d’avoir dit ou fait comprendre au lésé entre le 25 août 2016 et le 2 novembre 2016, qu’il ne fallait pas qu’il aille voir sa maman, amenant l’enfant à dire qu’il ne voulait plus la voir et que si elle ne veut pas rester avec son père, elle est une mauvaise femme, le prévenu mettant ainsi en danger le développement psychique de son fils par le dénigrement systématique de son épouse, ses tentatives multiples d’éloignement de l’enfant par rapport à sa mère, ainsi qu’en lui inculquant des valeurs ne correspondant pas à l’usage dans notre société, tous ces éléments étant susceptibles de contrecarrer de manière sérieuse l’éducation et l’intégration de l’enfant. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 13 avril 2018 (D. 907- 918). 2.2 Par jugement du 13 avril 2018 (D. 872 ss), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples, infractions prétendument commises à réitérées reprises entre début mai 2016 et le 24 août 2016, à F.________, au préjudice de G.________ (acte d’accusation ch. 2, partiellement) ; 1.2. viols, infractions prétendument commises entre le 1er mai 2016 et le 24 août 2016 puis entre le 1er mars 2017 et le 17 mai 2017, à F.________, au préjudice de D.________ (acte d’accusation ch. 4) ; 1.3. violations du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises à réitérées reprises, entre début mai 2016 et le 18 juin 2017, à F.________, au préjudice de G.________ (acte d’accusation ch. 5, partiellement) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 14'036.00 d'émoluments et de CHF 22'205.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 36'241.60, à la charge du canton de Berne ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP. 4 II. reconnu A.________ coupable de : 1. voies de fait, infractions commises à réitérées reprises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ (AA ch. 1) ; 2. voies de fait, infraction commise entre début mai 2016 et le 24 août 2016, à F.________, au préjudice de G.________ (AA ch. 2, partiellement) ; 3. contraintes, infraction commise à réitérées reprises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ (AA ch. 3.11. à ch. 3.13.) ; 4. menaces, infraction commise à réitérées reprises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ (AA ch. 3.1. à ch. 3.7. et ch. 3.15.) ; 5. tentatives de contrainte, infraction commise à réitérées reprises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ (AA ch. 3.8. à ch. 3.10. et ch. 3.14.) ; 6. violations du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions commises à réitérées reprises, entre début mai 2016 et le 18 juin 2017, à F.________, au préjudice de G.________ (AA ch. 5, partiellement) ; III. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 299 jours est imputée à raison de 299 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 14'036.00 d'émoluments et de CHF 22'205.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 36'241.50 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 21'526.50 ; les frais de procédure réduits s’élevant à CHF 35'241.50 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 20'526.50) ; II. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Mes I.________ et B.________, défenseurs d'office de A.________ : Prestations jusqu'au 31.12.2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 40.00 200.00 CHF 8'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Frais soumis à TVA CHF 657.45 TVA 8.0% de CHF 9'257.45 CHF 740.60 Frais non soumis à TVA CHF 1'493.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'491.50 Honoraires d'un défenseur privé CHF 11'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Frais soumis à TVA CHF 657.45 TVA 8.0% de CHF 12'457.45 CHF 996.60 Frais non soumis à TVA CHF 1'493.45 Total CHF 14'947.50 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3'456.00 5 Prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 57.75 200.00 CHF 11'550.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Frais soumis à TVA CHF 507.15 TVA 7.7% de CHF 12'657.15 CHF 974.60 Frais non soumis à TVA CHF 4'306.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 17'938.55 Honoraires d'un défenseur privé CHF 16'170.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Frais soumis à TVA CHF 507.15 TVA 7.7% de CHF 17'277.15 CHF 1'330.35 Frais non soumis à TVA CHF 4'306.80 Total CHF 22'914.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 4'975.75 - dit que le canton de Berne indemnise Mes I.________ et B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 29'430.05 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Mes I.________ et B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit les honoraires de Me J.________, mandataire d'office de D.________ : Prestations jusqu'au 31.12.2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 8.17 200.00 CHF 1'633.40 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Frais soumis à TVA CHF 220.50 TVA 8.0% de CHF 1'853.90 CHF 148.30 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'002.20 Honoraires d'un mandataire privé CHF 2'041.65 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Frais soumis à TVA CHF 220.50 TVA 8.0% de CHF 2'262.15 CHF 180.95 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 2'443.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 440.90 6 Prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 43.00 200.00 CHF 8'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Frais soumis à TVA CHF 209.60 TVA 7.7% de CHF 9'109.60 CHF 701.45 Frais non soumis à TVA CHF 274.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'085.05 Honoraires d'un mandataire privé CHF 10'750.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Frais soumis à TVA CHF 209.60 TVA 7.7% de CHF 11'259.60 CHF 867.00 Frais non soumis à TVA CHF 274.00 Total CHF 12'400.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'315.55 - dit que le canton de Berne indemnise Me J.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 12'087.25 ; - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la moitié de l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________, soit un montant de CHF 6'043.60, si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me J.________, la moitié de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 1'378.20 (art. 433 al. 1 CPP) ; III. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 1'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2016 ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ tendant à une indemnité pour tort moral ; 3. renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour la détermination du montant des dommages-intérêts (art. 126 al. 3 CPP) ; 4. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers IV. ordonné : 1. la mise en liberté immédiate de A.________ ; 2. que les frais de traduction engendrés par le fait que le prévenu est allophone soient mis à la charge de l’Etat (art. 426 al. 2 let. b CPP) ; 3. la confiscation pour destruction des courriers séquestrés par ordonnance du 5 juillet 2017 (art. 69 CP) ; 4. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN K.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. (…) 7 2.3 Par courrier du 17 avril 2018 (D. 894), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. Par courrier du 23 avril 2018 (D. 899), Me J.________ a annoncé l'appel pour D.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 20 juillet 2018 (D. 982 ss), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la libération pour les préventions de viols, infractions commises à réitérées reprises (ch. I.1.2 du dispositif attaqué), à la peine (à l’exception de l’amende contraventionnelle) et à la répartition des frais. Par mémoire du 19 juillet 2018 (D. 979 ss), Me J.________ a déclaré l'appel pour D.________. L’appel est limité à la libération du prévenu pour les préventions de viols commises à réitérées reprises au préjudice de la partie plaignante (ch. I.1.2 du jugement attaqué), aux éléments du jugement qui en découlent, en particulier la quotité de la peine et la répartition des frais, ainsi qu’au montant de l’indemnité pour tort moral alloué à la partie plaignante (ch. V.1 et 2 du jugement attaqué). Dans sa lettre du 9 août 2018 (D. 993 s.), Me B.________ a déclaré l'appel joint pour A.________ portant sur l’ensemble des verdicts de culpabilité, les conclusions civiles de la partie plaignante ainsi que la liquidation des frais et dépens. 3.2 Par courrier du 21 mai 2019, Me J.________ a demandé à être relevée de son mandat d’office. Elle a indiqué que Me E.________ était prêt à reprendre le mandat et la partie plaignante a signé une procuration en faveur de l’avocat précité. 3.3 Le Président e.r. a relevé Me J.________ de son mandat par ordonnance du 22 mai 2019 et nommé Me E.________ en qualité de mandataire d’office de la partie plaignante avec effets au 23 mai 2019 (D. 1020-1021). 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1052). 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des parties (voir citations, D. 1024-1029). 3.6 Par courrier du 28 mai 2019, Me B.________ a requis l’édition du dossier civil de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi que l’audition de L.________ aux débats d’appel (D. 1050). 3.7 Par ordonnance du 6 juin 2019, la 2e Chambre pénale a admis la réquisition de preuve relative à l’édition du dossier civil de mesures protectrices de l’union conjugale et rejeté celle relative à l’audition de L.________ aux débats d’appel (D. 1053 s.) 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 19 juin 2019, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général (D. 982 ss) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 13 avril 2018 est entré en force dans la mesure où il libère A.________ des préventions de : - voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples, infractions prétendument commises à réitérées reprises entre début mai 2016 et le 24 août 2016, à F.________, au préjudice de G.________ (ch. I.1.1 du dispositif) ; 8 - violations du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre début mai 2016 et le 18 juin 2017, à F.________, au préjudice de G.________ (ch. I.1.3 du dispositif) ; 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - voies de fait, infractions commises à réitérées reprises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ (ch. II.1 du dispositif) ; - voies de fait, infraction commise entre début mai 2016 et le 24 août 2016, à F.________, au préjudice de G.________ (ch. II.2. du dispositif) ; - contraintes, infraction commise à réitérées reprises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ (ch. II.3 du dispositif) ; - menaces, infraction commise à réitérées reprises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ (ch. II.4 du dispositif) ; - tentatives de contrainte, infraction commise à réitérées reprises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ (ch. II.5 du dispositif) ; - violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction commise à réitérées reprises, entre début mai 2016 et le 18 juin 2017, à F.________, au préjudice de G.________ (ch. II.6 du dispositif) ; 3. En outre, en modification du jugement entrepris, déclarer A.________ coupable de viols, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er mai 2016 et le 24 août 2016, puis entre le 1er mars 2017 et le 17 mai 2017, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. I.1.2 du dispositif). 4. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, correspondant à 15 jours de peine privative de liberté de substitution. 5. Mettre 9/10 des frais de procédure de première instance ainsi que la totalité des frais de la seconde instance à la charge du prévenu et ne pas lui allouer d’indemnité. 6. Ordonner l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans en application de l’art. 66a al. 1 let. h CP. 7. Mettre les frais de traduction non imputables au prévenu à la charge de l’Etat. 8. Confisquer les courriers séquestrés par ordonnance du 5 juillet 2017 en vue de leur destruction en application de l’art. 69 CP. 9. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 500.00) Me E.________ pour D.________ (D. 979 ss) : 1. En sus des déclarations de culpabilité pour voies de fait et violations du devoir d’assistance commises au préjudice de G.________, confirmer, respectivement reconnaître A.________ coupable de : 1.1 voies de fait, infractions commises à réitérées reprises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ ; 1.2 contrainte, infraction commise à réitérées reprises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ ; 1.3 menaces, infractions commises à réitérées reprises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ ; 1.4 tentatives de contrainte, infractions commises à réitérées reprises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ ; 1.5 viol, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er mai 2016 et le 24 août 2016, puis entre le 1er mars 2017 et le 17 mai 2017, à F.________, au préjudice de D.________. Partant, 2. Condamner A.________, en application des dispositions légales topiques, à une peine à dire de justice ; 9 3. Condamner A.________ au paiement des frais de procédure de première instance afférents aux déclarations de culpabilité : 4. Condamner A.________, sans distraction de frais, à verser à la partie plaignante D.________, demanderesse au pénal et au civil, un montant de CHF 25'000.00, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016, à titre d’indemnité pour tort moral ; 5. Pour le surplus, confirmer le jugement de première instance ; 6. Condamner A.________ au paiement des frais de procédure de deuxième instance ; 7. Taxer les notes d’honoraires déposées en deuxième instance par les mandataires d’office de la partie plaignante D.________ ; 8. Condamner A.________ à verser aux mandataires d’office de la partie plaignante D.________ la différence entre l’indemnité et les honoraires ordinaires dès que sa situation financière le permet ; 9. Pour le surplus, rendre d’office les autres ordonnances nécessaires. Me B.________ pour A.________ (D. 993) : 1. Acquitter M. A.________ de l’ensemble des charges retenues à son encontre ; 2. Débouter la partie plaignante de l’ensemble de ses conclusions civiles ; 3. Mettre les frais de l’ensemble de la procédure à la charge de l’Etat, respectivement à la partie plaignante ; 4. Allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, pour la détention injustifiée, à raison de CHF 150.00 par jour de détention subie ; 5. Taxer l’indemnité de défenseur d’office pour la deuxième instance. 3.9 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il aurait aimé dire des choses, mais qu’il n’a pas l’impression que ses paroles soient prises en compte. Même quand on l’a amené en prison, on ne lui a rien expliqué. Il aimerait parler, mais on ne l’écoute pas. Il cède ainsi à tout ce qu’on décide pour lui et il est d’accord. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce et sur le plan pénal, doit être examinée la question de la culpabilité du prévenu pour toutes les infractions retenues à son encontre dans le jugement de première instance ainsi que la libération du prévenu des infractions de viols. Sur le plan civil, tant le montant que le principe du tort moral doivent être revus. La partie plaignante n’a plus fait valoir d’autres conclusions sur le plan civil. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, sauf sur les points où il est le seul à avoir fait appel. La 2e Chambre 10 pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Bref historique 7.1 Pour situer le cadre de cette affaire, il convient de revenir brièvement sur la situation du couple et de leur enfant. La famille est composée du père, A.________, né en 1984, de la mère, D.________, née en 1994 et de leur fils, G.________, né en 2009. Le couple s’est marié en Iran, vraisemblablement en 2009. Selon les propos des époux, il s’agissait d’un mariage arrangé par les familles respectives, avec le choix des époux de le refuser. Ils sont d’origine afghane et ont vécu principalement en Iran. Les familles respectives des deux époux résidaient à cette époque également en Iran. Pour des raisons relativement obscures, les déclarations faites à ce sujet auprès des autorités d’asile n’étant pas d’une grande limpidité, la famille a fui ce pays en passant notamment par la Turquie pour finalement arriver le 18 février 2016 au centre d’accueil de C.________. Après quelques jours, ils ont été déplacés au centre de Sarnen, puis en mai 2016 au centre de F.________. La famille occupait alors une chambre d’un appartement partagé avec d’autres réfugiés. Le 19 août 2016, D.________ s’est rendue au bureau du centre d’accueil de F.________ et a parlé d’une dispute qu’elle aurait eue avec son époux. Suite à cet entretien, D.________ a été 11 entendue par la Police cantonale bernoise, le 23 août 2016. Au vu de la situation décrite par D.________, soit des contraintes, menaces et violences de la part de son époux, il a été décidé, conformément au souhait de cette dernière, de la transférer au centre d’accueil H.________, après un bref passage dans une maison pour femmes. Au départ de la mère pour H.________, le fils G.________ n’a pas voulu suivre sa mère et est resté à F.________ avec son père pendant toute l’absence de celle-ci. D.________ est restée au centre H.________ durant environ 6 mois, soit jusqu’à fin février 2017. Elle a alors rejoint son époux et son fils au centre de F.________. Au vu des événements, une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été instituée en faveur d’G.________. Une procédure pénale a été ouverte le 20 octobre 2016 sans qu’une plainte ait été déposée par D.________. Entendue le 19 juin 2017 par le Procureur, cette dernière a expliqué qu’elle avait eu des relations sexuelles forcées, ce qui a conduit à l’arrestation et à la mise en détention d’A.________. D.________ est restée, depuis lors, au centre de F.________ avec son fils. A l’issue du jugement de première instance le 13 avril 2018, le prévenu a été immédiatement remis en liberté. En date du 16 mai 2018, A.________ a engagé une procédure de protection de l’union conjugale auprès du Tribunal régional Jura bernois-Seeland pour obtenir notamment un droit de visite sur son fils. La décision du 23 mai 2019 a fait l’objet d’un appel de D.________ en date du 6 juin 2019 et est actuellement pendant par- devant la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne. 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 918-921). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, lors de l’audience des débats, il a été procédé à l’audition de D.________ et A.________. 9.2 Les déclarations respectives seront reprises dans le chapitre relatif à l’appréciation des preuves. 9.3 Le dossier de mesures protectrices de l’union conjugale a été édité. 9.4 L’appréciation de ces moyens de preuve n’a pas été sujette à controverse de la part des parties. Elle ne nécessite pas d’être particulièrement discutée. Les éventuelles remarques à ce propos seront effectuées ci-après, dans la mesure nécessaire. III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 921-924), sans les répéter. 12 10.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 11. Examen de la crédibilité générale des personnes entendues 11.1 Crédibilité de G.________ 11.1.1 S’agissant de ce point, la 2e Chambre pénale fait siennes les réflexions de la première instance qu’elle confirme entièrement. Il est en effet frappant, tout au long du dossier, de relever à quel point les déclarations de G.________ sont ambivalentes et peu cohérentes. Aux yeux de la 2e Chambre pénale, cela peut s’expliquer par le conflit de loyauté intense dans lequel se trouve cet enfant. Dans ces circonstances, il ne saurait être tenu compte des déclarations faites par G.________ . 11.2 Crédibilité de L.________ 11.2.1 En tout premier lieu, la Cour relève que, contrairement à ce qu’a retenu la première instance, il ne saurait être tiré aucune conclusion du certificat médical du Dr M.________ (D. 756) quant à la capacité à témoigner de L.________ lors que son audition du 23 août 2017. Cette question ne fait nullement l’objet dudit certificat médical et aucune question n’a été posée au psychiatre précité s’agissant de ce point. En revanche, la Cour ne saisit pas sur quoi la défense se base pour affirmer que lors de son audition du 23 août 2017, L.________ aurait tenu des propos « complètement hallucinants » et « des plus contradictoires » (D. 784). En aucun cas il ne ressort du procès-verbal de cette audition que le témoin précité aurait eu un comportement ou une manière de parler qui aurait laissé penser qu’elle souffrait d’un trouble psychiatrique. Au contraire, il en ressort qu’elle a répondu précisément aux questions lui ayant été posées. Par ailleurs et comme il le sera encore développé plus loin, certaines de ses déclarations sont corroborées par les déclarations d’autres personnes, voire du prévenu lui-même (notamment s’agissant de l’épisode du téléphone portable brisé). Il est également relevé que L.________ a premièrement refusé que son nom figure dans le dossier, de peur que le prévenu n’apprenne qu’elle avait fait des déclarations. La Cour relève au surplus, qu’à aucun moment il ne ressort du procès-verbal d’audition qu’elle chargerait inutilement le prévenu ; au contraire, elle est restée mesurée dans ses propos. Il en découle que L.________ est crédible. A ce sujet et par souci d’être complet, il est relevé que la défense était présente lors de l’audition du 23 août 2016 et que ces déclarations sont donc pleinement exploitables. 11.3 S’agissant des autres témoins, leur crédibilité n’a pas été remise en question par les parties et la Cour de céans considère également qu’aucun élément ne pourrait remettre en cause leur crédibilité. 13 11.4 Crédibilité des parties 11.4.1 En tout premier lieu et comme l’a relevé le Tribunal de première instance, il sied de relever que le présent cas présente une difficulté particulière en raison de l’importance de la barrière de la langue et du fossé culturel opposant la Suisse à l’Afghanistan, respectivement l’Iran. Par ailleurs, il doit être souligné que les parties n’ont suivi qu’une scolarité de base. 11.4.2 En outre, la Cour relève que les différents intervenants professionnels ont souligné leur difficulté à cerner ce qui se passait précisément au sein de cette famille. Ainsi, N.________ a expliqué qu’il était compliqué de travailler avec cette famille « car il n’y a pas de faits observables » (D. 222 l. 22-23 ; également en D. 646 l. 24) et que les déclarations des différents protagonistes de la famille étaient contradictoires (D. 642 l. 40). Lors des débats de première instance, O.________ a déclaré « je ne peux encore actuellement pas démêler le vrai du faux. C’est très spécial » (D. 816 l. 31-32). Dans son rapport d’enquête sociale P.________ a conclu que la situation lui paraissait réellement complexe du fait des discours divergents entre les deux parents (D. 123). Elle a en outre déclaré lors des débats de première instance être dans l’impossibilité de déterminer quelle version des faits était vraie (D. 805 l. 31). Enfin, la curatrice de l’enfant Q.________ a expliqué, s’agissant de l’épisode du couteau en particulier, que l’on n’avait jamais su « qui avait fait quoi » (D. 636 l. 24-25). Dans ce contexte, la 2e Chambre pénale se doit de souligner que ces intervenants ont été aidées pour la communication par des personnes qui n’étaient pas des traducteurs professionnels, ce qui a été susceptible de donner une image moins précise encore. 11.4.3 S’agissant du prévenu en particulier, la Cour ne peut que constater que sa crédibilité est mauvaise. Tout au long de la procédure, il a donné l’image d’une personne autoritaire supportant mal d’être contredite (à titre d’exemple : D. 292 l. 1- 2). A de nombreuses reprises, ses déclarations ont évolué au fil des auditions, ce qui démontre un manque évident de sincérité. Il a uniquement reconnu avoir cassé le téléphone portable de la partie plaignante ; il ne saurait en revanche être tiré aucun argument en faveur de sa sincérité, puisqu’il s’agissait d’un élément établi et notoire au sein du centre de réfugiés de F.________, étant rappelé que le prévenu avait racheté un téléphone portable pour sa femme, sur conseils appuyés du personnel encadrant. Le prévenu a également tenté de décrédibiliser la partie plaignante, affirmant qu’elle serait alcoolique (D. 302 l. 359) et qu’elle aurait eu un autre homme (D. 850) – étant précisé que si ce sont deux choses qui sont mal vues socialement dans notre culture, elles sont très graves dans la leur. Le prévenu a déclaré que le problème venait de la partie plaignante (D. 290 l. 119). Il a par ailleurs utilisé des mots vulgaires pour qualifier sa femme (D. 296 l. 156-157) et mis la faute de sa situation sur les traducteurs, respectivement traductrices (D. 292 l. 4-8 ; D. 297 l. 159-160 ; D. 303 l. 416 ; D. 850). Le prévenu a répondu parfois à côté de la question qui lui était posée, n’y a pas répondu du tout ou uniquement après que la question lui a été posée une nouvelle fois (D. 823 l. 2-5 et 22-30, D. 824 l. 29-36, D. 825 l. 37-42). Il a également tenu des propos contradictoires ; par exemple, il a déclaré lors de sa première audition qu’il était arrivé « deux ou trois fois » qu’il prenne un couteau en Iran (D. 290 l. 100), alors qu’il a ensuite déclaré lors des débats de première instance n’avoir « jamais touché à un couteau » (D. 821 l. 28). 14 Le prévenu a également cherché à justifier ses actes par des explications peu crédibles, par exemple lorsqu’il admet avoir menacé sa femme, mais uniquement pour la dissuader de le menacer (D. 290 l. 100-102) ; non seulement cette explication et pour le moins insolite, mais elle est extrêmement peu crédible en l’espèce, étant donné le rapport de domination établi entre le prévenu et la partie plaignante. S’agissant précisément de ce point, la Cour ne peut que constater que le caractère dominateur, autoritaire et tyrannique du prévenu transparaît tout au long du dossier et relève, à l’instar de la première instance, qu’une attitude telle que la sienne à l’audience d’arrestation est peu commune. Il doit tout de même être relevé que le prévenu s’est comporté correctement à l’audience des débats d’appel. Même s’il ne peut pas être affirmé que le prévenu ment de manière systématique, sa crédibilité générale en lien avec les infractions qui lui sont reprochées est toutefois extrêmement faible. 11.4.4 En ce qui concerne la partie plaignante, une conclusion légèrement plus nuancée s’impose. En particulier en raison de ce qui a été relevé plus haut s’agissant de son parcours scolaire, de la barrière de la langue, du fossé culturel et d’une certaine forme de pudeur par rapport à son intimité, il est parfois difficile de suivre la logique de ses déclarations. On a parfois l’impression qu’elle ne saisit pas véritablement le sens des questions qui lui sont posées. A ce stade déjà, la Cour tient à préciser qu’aucune volonté de vengeance ou de nuire au prévenu n’a pu être décelée dans le cas présent. Si tel avait été le cas, la plaignante s’y serait prise autrement. Par exemple, elle aurait directement parlé des prétendues contraintes sexuelles, respectivement viols lorsqu’elle a été entendue par la police. La partie plaignante n’a en outre nullement chargé inutilement le prévenu et n’a pas cherché à exagérer les faits. Par exemple, s’agissant de l’épisode du téléphone portable, elle n’a pas déposé plainte contre le prévenu (D. 278 l. 244-245). La partie plaignante a également déclaré qu’il était déjà arrivé que le prévenu sorte un couteau, mais qu’il ne l’avait jamais frappée avec (D. 269 l. 69). S’agissant de la fréquence des coups, la partie plaignante a déclaré que s’ils se disputaient tous les jours, le prévenu ne la frappait « que » une à deux fois par semaine (D. 273 l. 84-91). Elle n’a par ailleurs pas hésité à relever l’amélioration du comportement du prévenu depuis qu’elle était revenue à F.________, respectivement qu’elle était allée le dénoncer à la police (D. 274 l. 99-101 ; D. 274 l. 105-108 ; D. 276 l. 178-184 ; D. 278 l. 260- 271). La partie plaignante a également déclaré qu’il n’y avait jamais eu de problème en relation avec l’argent entre eux et que le prévenu lui avait toujours donné de l’argent (D. 277 l. 209-225). Elle n’a pas tenté de cacher les éléments qui lui étaient défavorables. Par exemple, elle a admis fesser parfois son fils lorsqu’il faisait des bêtises (D. 270 l. 77 ; D. 276 l. 198-199 ; D. 833 l. 4-5). Elle a également admis avoir mordu le prévenu dans le dos lorsque ce dernier lui a brisé son téléphone portable (D. 790 l. 22). 11.5 Il est également perceptible que la partie plaignante, au contact de la culture suisse et en particulier des droits de la femme dans notre société, s’est « rebellée » et a décidé de s’affranchir d’une situation qui lui était extrêmement pénible dès lors qu’elle a pu constater que ce n’était pas les mêmes codes qui prévalaient en Suisse qu’en Afghanistan, respectivement en Iran. Elle a ainsi décidé de parler et 15 de ne plus subir. En ce qui concerne l’impression personnelle qu’a faite la partie plaignante à la Cour, celle-ci peut être qualifiée de bonne. 11.6 Au vu de tout ce qui précède, la Cour est d’avis que la partie plaignante jouit globalement d’une bonne crédibilité, ce qui n’exclut toutefois pas certaines failles dans ses explications. Au vu toutefois des différences culturelles et des difficultés de communication, il convient de se montrer prudent et de ne pas retenir sans un minimum d’esprit critique tout ce que la partie plaignante a dit, en particulier s’agissant des viols mis en accusation. Il sera ainsi fait usage des règles générales et usuelles sur l’analyse des déclarations de parties. Par ailleurs, ces déclarations doivent être examinées à l’aune des témoignages recueillis, pour autant qu’ils permettent d’apporter certains éclaircissements. 12. Ad voies de fait (ch. I.1 AA) 12.1 Lors de l’audience des débats d’appel, la partie plaignante a déclaré que le problème des coups a toujours été présent, mais que lors l’arrivée du couple en Suisse, celui-ci s’est aggravé. S’agissant de la fréquence de ces coups, elle a déclaré ne pas pouvoir les compter et a précisé que le prévenu la frappait avec sa main, sur le bas du corps. Il la frappait également avec une ceinture et des fois, il sortait même un couteau. 12.2 Quant au prévenu, il a déclaré qu’il y avait bien des disputes, mais que celles-ci se limitaient aux mots. 12.3 Le caractère violent et colérique du prévenu est établi au dossier. Non seulement plusieurs témoins l’ont mentionné (Q.________, D. 212 l. 27-28 ; R.________, D. 228 l. 59), mais il s’est également distingué comme tel tout au long de la procédure. A titre d’exemple, il est renvoyé à son comportement lors de l’audience d’arrestation du 19 juin 2017 ainsi que lors de la visite de son fils en prison (D. 739). Il est en outre établi au dossier que le prévenu a brisé le téléphone portable de la partie plaignante suite à la réception d’un sms lui ayant déplu. L.________ a déclaré avoir vu le prévenu donner un coup de pied au dos de la partie plaignante ; comme il l’a été établi plus haut, ces déclarations sont parfaitement crédibles, même si elles ne constituent qu’un indice de ce qui s’est passé. Quant à la partie plaignante, ses déclarations sur ce point sont cohérentes et dignes de foi. Elle a donné des détails et ne s’est pas contredite. Dès sa première audition auprès de la police, elle a déclaré s’être fait frapper par son mari (D. 269 l. 47) et l’a répété dans son audition subséquente (D. 274 l. 91). Elle a précisé avoir reçu des coups de poing et des coups de pieds sur le corps, à des endroits non- visibles lorsqu’elle est habillée, soit le bas du corps, notamment le bas du ventre (D. 269 l. 67-68, D. 274 l. 94-97). En outre, la plaignante a décrit, lors de son audition par-devant le Ministère public, comment le prévenu l’avait prise par le cou, l’avait frappée avec les pieds et une main et lui avait fermé la bouche avec l’autre main afin qu’elle ne crie pas (D. 274 l. 94-96). Il sied de relever que la partie plaignante, lors des débats de première instance, n’a pas hésité à déclarer, sur demande, qu’il y avait eu un malentendu s’agissant des éventuelles violences avec une ceinture et qu’elle ne savait pas qui avait parlé de ces violences (D. 832 l. 23- 25). 16 12.4 Le prévenu quant à lui a systématiquement nié avoir frappé sa femme (D. 289 l. 32, D. 294 l. 82-83, D. 306 l. 32 D. 821 l. 16). Alors qu’il lui a été demandé s’il arrivait aussi que sa femme le frappe, il a répondu : « Oui, mon épouse levait aussi la main sur moi. » (D. 306 l. 36-37). Ces déclarations ne sont pas crédibles et faites pour les besoins de la cause. 12.5 Il peut être ainsi retenu que le prévenu a été à plusieurs reprises violent avec sa femme, en lui donnant des coups avec les pieds et les mains, sur différentes parties du bas du corps, dont notamment le dos, tout en lui mettant à une occasion au moins une main sur la bouche afin qu’elle ne puisse pas crier. S’agissant de la fréquence de ces violences la partie plaignante a déclarée, que le prévenu la frappait « une à deux fois par semaine » (D. 274 l. 91). Il convient de relever que la période mentionnée dans l’acte d’accusation est trop large, sachant que les premiers coups de pied et de poing ont été donnés à F.________, soit dès le 3 mai 2016 et qu’après la dispute du 19 août 2016, D.________ a été transférée fin août 2016 au centre H.________ et n’a donc plus pu être battue par le prévenu jusqu’à ce qu’elle revienne à F.________ en février 2017. 12.6 Au vu des éléments qui précèdent, la Cour rejoint partiellement l’analyse faite par le Tribunal de première instance et retient les faits suivants : durant la période de mai 2016 au 20 août 2016 puis celle de février 2017 au 18 juin 2017, le prévenu a, avec une fréquence d’une à deux fois par semaine, donné des coups avec les pieds et les mains sur différentes parties du corps de la partie plaignante, cachées par les vêtements, où l’on ne pouvait pas voir les marques éventuelles, notamment sur le bas du corps, le bas-ventre, les jambes et les pieds. 13. Ad voies de fait au préjudice d’G.________ (ch. I.2.2 AA) 13.1 S’agissant de la première partie des faits décrits dans l’acte d’accusation, la première instance a considéré que dès lors que personne n’avait pu observer de réaction de crainte d’G.________ envers son père, soit des gestes réflexes, les fortes gifles prétendument données par le prévenu lors des disputes conjugales ne pouvaient être établies. Au vu de la portée des appels du Parquet général et de la partie plaignante, ce point ne peut être revu et est entré en force. 13.2 En ce qui concerne le second point de l’accusation, il ressort des auditions des différentes personnes appelées à donner des renseignements qu’aucune d’entre elles n’a jamais vu le prévenu être violent avec son fils (S.________ D. 247 l. 87- 88, T.________ D 242 l. 66, U.________ D. 238 l. 74, L.________ D. 234 l.129, R.________ D. 228 l. 88, N.________ D. 224 s l. 103, O.________ D. 812 l. 9, V.________ D. 828 l. 13). 13.3 S’agissant de la manière dont il tapait l’enfant, la partie plaignante a déclaré qu’il prenait l’enfant par le cou, qu’il l’élevait en hauteur et qu’il le lançait parterre. Sur question du Procureur, elle a précisé que le prévenu giflait souvent l’enfant, mais que quand il était trop énervé, il prenait alors l’enfant par le cou et le lançait par terre (D. 276 l. 186-192). Elle a ensuite confirmé ses déclarations lors de l’audience du 11 avril 2018, soit près d’une année plus tard. La partie plaignante a déclaré que lorsque le prévenu s’énervait, « il faisait exactement ça », en précisant que c’était arrivé plusieurs fois pendant les quatre mois qu’elle était avec le prévenu en 17 2016, mais uniquement pendant la période avant qu’elle ne dépose plainte (D. 789 l. 5-16). Le fait qu’il ait changé son comportement après le dépôt de plainte de la partie plaignante a été relevé plusieurs fois tout au long de la procédure par cette dernière et en relation avec un bon nombre d’infractions mises en accusation. 13.4 Quant au prévenu, il a toujours nié les faits. Lors de sa première audition par- devant la police, il a déclaré qu’il ne frappe pas son fils, mais qu’il est arrivé qu’il le ramène de force à la maison lorsqu’il fait trop de bruit à l’extérieur (D. 289 l. 57-58). Confronté aux accusations de son épouse, il a alors prétendu que ce serait elle qui le frapperait « à n’importe quel moment » et qu’il serait même arrivé qu’elle le gifle si fort que l’enfant a saigné du nez (D. 289 l. 63-68). Par-devant le Procureur, il a expliqué ne jamais avoir tapé son fils et qu’il lui explique les choses avec des mots. Il a ensuite reproché à son épouse de ne pas s’occuper de leur fils, de ne pas y penser et d’être tout le temps sur son téléphone ou en train de « blaguer avec les voisins » (D. 295 l. 85-102). Lors de sa deuxième audition par-devant le Procureur, il a à nouveau nié les faits et accusé son épouse de lever la main sur leur fils. A cette occasion, il a déclaré que l’oncle de l’enfant (soit le frère de la partie plaignante) le tapait également et qu’ « une fois, mon fils a saigné du nez à cause de lui » (D. 307 l. 77-78). S’agissant précisément de ce point, il est relevé que le prévenu avait déclaré lors de sa première audition par-devant le Procureur que l’enfant avait saigné suite à une gifle de la partie plaignante et non de son oncle (D. 289 l. 68). Il a également déclaré que son fils avait même une brûlure au pied que sa mère lui aurait faite avec une cuillère (D. 307 l. 73-74), alors qu’il avait évoqué une brûlure de la jambe et du pied de l’enfant lors de l’audition devant le Ministère public du 19 juin 2017, ne mettant absolument pas cette blessure en relation avec une quelconque action de son épouse, laissant bien plus entendre que l’enfant s’était blessé seul (D. 295 l. 85-89), réponse au demeurant sans aucun rapport avec la question posée. 13.5 On remarque donc une claire stratégie systématique du prévenu ; nier les faits, puis charger sa femme. Les déclarations du prévenu sont pour le reste vagues et contradictoires. Ce constat conjugué à l’absence de crédibilité du prévenu conduit la Cour à considérer que les déclarations de la partie plaignante sont sur ce point globalement crédibles. Il peut donc être retenu que le prévenu a soulevé son fils par le cou et l’a jeté par terre. Même si elle ne partage pas le point de vue du Tribunal de première instance qui a retenu que cet incident ne s’était produit qu’à une seule reprise, la Cour ne saurait retenir plusieurs actes de ce genre, faute de quoi elle violerait le principe de l’interdiction de la reformatio in peius. Cela a pour conséquence qu’en l’absence de plainte pénale, la procédure doit être classée sur ce point. 14. Ad contraintes, év. menaces, év. tentatives des mêmes infractions (ch. I.3 AA) 14.1 Lors de l’audience des débats d’appel, la partie plaignante a déclaré que le prévenu lui interdisait d’appeler sa famille, sa sœur et sa mère en Iran, qu’il contrôlait ses fréquentations, l’empêchait de voir ses amis et que si elle ne se pliait pas à ses exigences, il la frappait. Elle a également expliqué qu’un jour, il l’a attaquée avec un couteau dans la cuisine du centre, devant témoins ; il ne l’a pas 18 touchée, mais il l’a menacée. S’agissant de l’épisode du couteau, elle a précisé que les témoins étaient une famille kurde et une femme afghane avec un enfant, que le couteau était dans la cuisine et qu’il a attrapé le couteau, qu’elle lui a dit « si tu es un mec attaque-moi » et qu’ensuite, elle a attrapé le couteau et elle a fait un geste mimant un suicide. C’est une amie qui était présente qui l’a empêchée de le faire, précisant que le prévenu avait filmé la scène. Sur question complémentaire, elle a encore déclaré que la dispute avait commencé, car le prévenu avait cassé son téléphone portable. 14.2 Quant au prévenu, s’agissant de l’épisode du couteau, il a déclaré que c’est la partie plaignante qui est allée chercher le couteau dans la cuisine et que c’est elle qui l’avait menacé. Il a confirmé que la dispute avait commencé en raison du téléphone portable brisé. 14.3 S’agissant des ch. I.3.1-5, 8, 10 et 14 AA, la partie plaignante a déclaré lors de sa première audition qu’elle subi des menaces de son mari. Elle a ensuite précisé qu’il téléphonait à sa famille à l’étranger pour les menacer de mort si elle divorçait, que si elle ne lui donne pas plus d’enfants, il divorcera et qu’il l’a également régulièrement menacée de mort. Elle a précisé que son mari ne souhaitait pas qu’elle vive comme les femmes en Suisse et qu’il l’a donc aussi menacée de la ramener en Afghanistan pour lui « faire son compte » là-bas (D. 269 l. 49-65). Lors de son audition par-devant le Ministère public, elle a confirmé ses déclarations (D. 274 l. 110-117 ; D. 275 l. 132-141). La plaignante a également confirmé que le prévenu la menaçait de mort si elle souhaitait vivre comme les femmes en Suisse. Elle a précisé que lorsqu’elle se trouvait à H.________, le prévenu lui avait téléphoné pour lui dire qu’il voulait la prendre pour la ramener en Afghanistan et la tuer là-bas (D. 275 l. 125-130). La partie plaignante a donc été constante dans ses déclarations et est restée mesurée, ce qui parle pour sa crédibilité. 14.4 Lors de sa première audition, le prévenu a nié proférer des menaces de mort envers sa femme mais a admis avoir appelé une fois la mère de son épouse pour lui dire que sa fille « créé des problèmes entre nous et qu’elle lui met la honte en Suisse », précisant que si elle l’humilie en Suisse, c’est sa famille qui sera humiliée dans son pays (D. 289 l. 39-41). Lors de son audition d’arrestation, s’agissant des menaces de divorce en rapport avec le refus de la partie plaignante d’agrandir la famille, il a nié avoir proféré de telles menaces mais a admis vouloir d’autres enfants, précisé que sa femme n’est pas d’accord et qu’il ne « peut pas vivre comme ça » (D. 295 l. 114-120). Lors de son audition du 2 novembre 2017, le prévenu a également nié en bloc toute menace de mort, alors que, dans cette même audition, il a menacé de se suicider si on ne le laissait pas tout de suite repartir en Afghanistan (D. 301 l. 321-322). Confronté aux accusations de menaces de mort envers son épouse si celle-ci voulait vivre comme les femmes en Suisse, il a répondu : « je n’ai jamais dit une chose pareille, si j’avais parlé de la tuer ou quoi que ce soit, je ne serais jamais venu en Suisse » (D. 308 l. 143-144), réponse au demeurant sans aucun rapport avec la question posée. Il a également nié les faits lors de l’audience des débats de première instance (D. 821 l. 33). Ces contradictions conduisent la Cour à considérer que le prévenu n’est pas crédible. 14.5 Quant aux autres personnes, R.________ a déclaré que les deux époux se disputaient beaucoup et fort et qu’il avait entendu une fois, lors d’une dispute, le prévenu dire à sa femme qu’il pourrait la tuer, elle et leur fils (D. 227 l. 42-43). 19 Q.________ a rapporté que le prévenu avait tenu des propos suicidaires lors d’une discussion (D. 213 l. 66-67). Il semble par ailleurs que la partie plaignante lui a rapporté se faire menacer de mort par son époux (D. 213 l. 85-86). N.________ a également évoqué ces menaces (D. 224 l. 122-123 ; D. 645 l. 1-4), de même que P.________ (D. 806 l. 23-26). 14.6 Toutes ces considérations, conjuguées au caractère colérique du prévenu établi au dossier, conduisent la Cour à considérer comme établis les faits mis en accusation au ch. ch. I.3.1-5, 8, 10 et 14 AA. 14.7 En ce qui concerne le ch. I.3.6 AA, force est de constater que les déclarations des différentes personnes sont confuses et qu’elles ne se recoupent pas. Par exemple, Q.________ a déclaré que le prévenu avait menacé de mort la partie plaignante, que cette dernière était allée chercher un couteau à la cuisine et que quand elle était revenue dans la chambre, le prévenu était en train de la filmer (D. 213 l. 85- 88). Lors de l’audience des débats de première instance, Q.________ a déclaré qu’il y avait des menaces avec un couteau, « mais on n’a jamais su qui avait fait quoi » (D. 636 l. 24.25). Quant à la partie plaignante, elle a déclaré lors de sa première audition : « il est déjà arrivé qu’il sorte un couteau et qu’il me menace, mais il ne m’a jamais frappée avec le couteau » (D. 269 l. 68-69). Elle a précisé lors de son audition par-devant le Ministère public qu’en Iran, « il le sortait, mais ici qu’une seule fois » et qu’ils étaient assis pour manger et il a pris le couteau sur la table (D. 275 l. 152-157). Quant à la question de savoir quand cela s’était passé, elle a répondu ne pas pouvoir donner de dates exactes, mais que c’était durant la fin du Ramadan de l’année passée (D. 275 l. 150), étant précisé que le Ramadan 2016 a eu lieu entre le 6 juin et le 5 juillet 2016. Le prévenu se serait énervé pour des petites choses très banales, notamment car elle avait appelé sa mère (D. 276 l. 171). Le prévenu enfin a déclaré avoir voulu faire un câlin à sa femme et que celle- ci aurait réagi en prenant un couteau et l’aurait menacé en lui disant « je le fais ou pas », il aurait répondu qu’elle le fasse et il a ensuite pris le couteau à sa femme et l’a remis à sa place (D. 290 l. 94-96). Il a concédé qu’en Iran, c’était arrivé deux ou trois fois qu’il prenne un couteau pour la menacer, mais que c’était pour répondre à une de ses menaces à elle (D. 290 l. 100-101). Lors de l’audience d’arrestation, il a déclaré ne pas avoir « mis la main sur le couteau » (D. 297 l. 170). Lors de son audition par-devant le Ministère public, il a déclaré ne jamais avoir pris de couteau en main (D. 309 l. 190), que c’était son épouse qui avait le couteau en main, car il lui avait brisé son téléphone portable, qu’elle aurait voulu qu’il lui achète le plus vite possible un nouveau téléphone et vu qu’il lui avait répondu qu’elle devait encore patienter, elle était tellement enragée qu’elle est directement allée à la cuisine pour prendre ce couteau. A l’audience des débats de première instance, il a déclaré ne jamais avoir touché à un couteau et que c’était elle qui avait pris le couteau (D. 821 l. 28). Enfin, à cette même audience, sur opposition des déclarations de Q.________, la partie plaignante a confirmé ses propos et a déclaré que le prévenu l’avait menacée de mort et qu’elle était allée chercher ce couteau et lui avoir dit de « le faire », précisant que L.________ et une famille kurde avaient été témoins de la scène (D. 832 l. 41-45). Lors de l’audience des débats d’appel, la partie plaignante a confirmé l’identité des témoins et a déclaré que le couteau était dans la cuisine. C’est le prévenu qui l’a attrapé et c’est donc lui qui avait le couteau au départ dans la main. Elle lui a alors dit « si t’es un mec, attaque-moi » et ensuite elle a attrapé le couteau et a fait un geste mimant un suicide. Une amie l’a 20 empêchée de faire cela et le prévenu a filmé la scène. La partie plaignante a précisé que cette dispute avait éclaté suite au téléphone portable brisé. Le prévenu a déclaré à ce sujet devant la 2e Chambre pénale que lorsqu’il a brisé le téléphone portable de la partie plaignante, celle-ci était ensuite arrivée en courant avec un couteau à la main en le menaçant « soit tu m’achètes ce téléphone, soit je te tue » et qu’une famille de kurde syriens est sortie pour voir ce qui se passait. La femme a crié lorsqu’elle a vu le couteau et l’homme a pris le couteau des mains de la partie plaignante pour le remettre à la cuisine. 14.8 Il ressort de ces différentes déclarations qu’il n’est pas possible de démêler le vrai du faux, tant les déclarations sont confuses et contradictoires. En particulier, la partie plaignante n’a pas fait des déclarations constantes sur ce point précis et s’est contredite à diverses reprises, livrant plusieurs versions des faits au fil de ses auditions, également concernant la période durant laquelle elle aurait été menacée avec un couteau. Ces circonstances conduisent la 2e Chambre pénale à considérer que les déclarations de la partie plaignante ne sont pas assez précises pour pouvoir retenir le déroulement précis des faits. Quant au prévenu, il est resté constant dans ses déclarations, même si de sérieux doutes existent quant à la réalité de sa version. Enfin, même si ses déclarations ne sauraient être retenues, les explications d’G.________ à ce sujet rajoutent encore à la confusion (cf. D. 257). Il n’est ainsi pas possible de retenir à suffisance de droit que le prévenu a pris en main un couteau de table et l’a brandi devant la lésée en la menaçant de mort. 14.9 En ce qui concerne le ch. I.3.7 AA, la partie plaignante a déclaré de manière crédible que le prévenu lui avait téléphoné pour la menacer de tuer leur fils et lui- même si elle ne revenait pas à F.________ et que dès lors qu’elle n’avait plus répondu, il avait appelé sa mère pour lui dire la même chose et qu’il lui avait ensuite envoyé une vidéo montrant leur fils allongé comme s’il était mort. Avertie par sa mère, la partie plaignante a alors téléphoné au Centre de F.________ pour qu’un contrôle soit effectué (D. 279 l. 277-285). Lors de son audition par-devant la première instance, W.________, veilleuse au centre de F.________, a confirmé avoir reçu un appel du veilleur du centre H.________, vers lequel la partie plaignante était allée en pleurs et toute perturbée. Elle est alors allée demander au prévenu comment allait G.________, lequel lui a répondu qu’il dormait ; elle est allée contrôler et a constaté qu’G.________ dormait. Elle a ensuite expliqué que le prévenu est venu au bureau pour lui demander si elle « avait du stress au sujet d’G.________ ». Elle a alors répondu que non et qu’elle voulait juste contrôler (D. 316 l. 6-39). 14.10 Quant au prévenu, il a nié les faits. Lorsque le Procureur lui a demandé si les accusations de son épouse à ce sujet étaient fondées, sans donner de précision quant à la date de l’évènement en question, le prévenu a répondu : « mon fils dormait sur le canapé. Ce n’est pas vrai. En plus, ce soir-là un Monsieur est venu contrôler si mon fils allait bien, c’était notre chef du centre. Mon fils dormait sur le canapé » (D. 298 l. 208-212). Il est donc éloquent de constater que le prévenu sait parfaitement à quoi il est fait référence, puisqu’il est capable de mettre en relation le contrôle inopiné de son enfant par W.________ et les menaces proférées à sa femme, respectivement sa belle-mère. Si le prévenu n’avait véritablement rien à se reprocher, il n’aurait nullement été capable de faire le rapprochement entre ces deux évènements. 21 14.11 Ce dernier point ainsi que la bonne crédibilité de la partie plaignante conduisent la Cour à considérer pour établis les faits mis en accusation au ch. I.3.7 AA. 14.12 S’agissant du ch. I.3.9 AA, cet élément est ressorti pour la première fois du rapport d’enquête sociale du 7 décembre 2016 (D. 121). Questionnée à ce sujet par le Procureur, la partie plaignante a alors déclaré que le prévenu avait voulu la toucher devant leur fils et avoir une relation avec elle, mais qu’elle l’avait repoussé et était partie et que ce n’était arrivé qu’une seule fois (D. 284 l. 483-487). Elle a ajouté en avoir parlé à une jeune dame du centre qui n’était pas Q.________ (D. 284 l. 496). Elle a également été capable de préciser l’évènement, donnant des éléments périphériques tels que le positionnement des protagonistes et le déroulement précis dans l’espace de l’épisode (D. 284 l. 499-501 et D. 285 l. 503-511). Elle a enfin précisé que le prévenu ne l’avait touchée nulle part ailleurs qu’à la main (D. 285 l. 507). A cela s’ajoute que, comme l’a relevé la première instance, la partie plaignante, dans ses déclarations, a clairement distingué entre les faits et ses impressions. Ces éléments rendent les déclarations de la partie plaignante à ce sujet particulièrement crédibles. En revanche et à l’instar de la première instance, il ne peut être établi que le comportement du prévenu avait une connotation sexuelle. 14.13 S’agissant des ch. I.3.11 et 12 AA, tout ce qui a été développé aux considérants qui précèdent conjugués au caractère autoritaire et colérique du prévenu, de même qu’à sa vision réductrice de la femme et dominante de l’homme, conduisent à considérer que ces faits sont également bel et bien établis. La Cour rejoint en effet la première instance et considère que le prévenu voulait ainsi assoir son contrôle sur son épouse et empêcher toute émancipation. 14.14 L’évènement relatif au téléphone portable de la partie plaignante brisé par le prévenu (ch. I.3.13 AA) a été admis par ce dernier et la Cour ne peut ainsi que renvoyer à la partie en droit s’agissant de ce point. 14.15 Concernant enfin le ch. I.3.15, Q.________ a déclaré lors de son audition que la partie plaignante avait demandé que l’on retrouve deux cartes mémoires appartenant à son mari contenant des photos d’elle peu habillée, car le prévenu l’avait menacée de les publier sur Facebook (D. 210-211 l. 98-101). Il est relevé que ces menaces n’ont pas été évoquées par la partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale en tant que telle. Il sied d’ajouter que les photos en question ne se trouvent pas au dossier et que la 2e Chambre pénale ne peut dès lors se faire une idée sur la nature exacte de celles-ci. Ainsi, si la Cour considère les faits pour établis, il est renvoyé au droit s’agissant de la subsomption. 15. Ad viols (ch. I.4 AA) 15.1 Lors de l’audience des débats d’appel, la partie plaignante a déclaré s’agissant des contradictions relevées par la première instance quant à la question de savoir qui criait pour réveiller l’enfant, « il m’obligeait, je n’avais pas d’autre choix ». Après que la question lui a été répétée, elle a déclaré rester sur ses déclarations et que même si cela pouvait paraître contradictoire, c’était la vérité. Au départ, elle essayait de réveiller l’enfant pour empêcher son mari de la forcer, puis, comme son enfant ne réagissait pas, elle était obligée de céder. La question lui a été posée de savoir ce qu’elle avait à dire sur le fait que le Parquet général réclamait 7 ans de peine privative de liberté en relation avec ces viols et la partie plaignante a déclaré « je n’ai pas d’avis là-dessus, je veux juste divorcer de lui ». Elle a également 22 déclaré que lorsque son époux venait vers elle, elle tirait la couverture sur sa tête ou que lorsqu’elle ne souhaitait pas de relation sexuelle, elle restait longtemps dans la cuisine avec ses amis pour tuer le temps jusqu’à ce qu’il s’endorme. S’agissant de la manifestation de son refus, elle a précisé l’avoir exprimé avec les mots et avoir clairement dit non, précisant qu’elle le repoussait. Elle a également déclaré que lorsqu’elle refusait de coucher avec lui, le prévenu dormait soit sur un lit à côté, soit il dormait parterre. Quand elle cédait, elle n’avait pas de raison spéciale de céder, elle se sentait juste obligée. Elle a rapproché les lits à son retour à F.________ car la pièce était trop petite. 15.2 Quant au prévenu, il a déclaré que c’était une honte pour lui de parler de ce genre de choses en public, mais qu’il n’avait jamais forcé sa femme, que c’était elle- même qui enlevait ses habits. Ce n’était que quand elle montrait une envie qu’il avait un rapport sexuel. Il a précisé qu’après le retour de son épouse à F.________, s’il y a eu des rapports sexuels, c’est parce qu’elle l’avait demandé. 15.3 En tout premier lieu, il est ici relevé encore une fois qu’il existe un fossé abyssal entre la culture dans laquelle évoluent, respectivement évoluaient le prévenu et la partie plaignante, et la culture helvétique. Les protagonistes du présent dossier viennent en effet d’un monde où les relations intimes entre un homme et une femme sont taboues et où le mari occupe une position dominante sur sa femme, laquelle n’a que très peu de droits. Ces éléments imprègnent tout le dossier, lequel doit être lu en gardant cela en tête. A titre d’exemple, il peut être mentionné le fait que la partie plaignante justifie le fait de ne pas avoir parlé des « relations sexuelles forcées » par-devant la police, ou très peu, dès lors que l’interprète était un « homme célibataire » (D. 286 l. 567 ; D. 799 l. 17-18). 15.4 La Cour constate que les déclarations de la partie plaignante sont en partie confuses s’agissant de ce point. Elle a par exemple déclaré qu’elle avait peur que le prévenu crie et qu’il réveille l’enfant et qu’elle enlevait donc ses vêtements, pour qu’il arrête de crier (D. 281 l. 353-373 ; D. 285 l. 535-538). Pourtant, elle a également déclaré qu’elle ne laissait pas le prévenu éjaculer en elle et que pour ce faire, elle menaçait de crier pour réveiller l’enfant (D. 283 l. 446-464). La 2e Chambre pénale peine à saisir la logique de ces déclarations et celles-ci apparaissent clairement contradictoires. Par ailleurs et à ce sujet, le fait que la partie plaignante a admis avoir demandé de mettre les lits ensemble lorsqu’elle est retournée au centre de F.________ et avoir même demandé qu’une planche soit enlevée pour que les lits soient au même niveau interpelle (D. 799-800 l. 45-11). A ce sujet, la partie plaignante a expliqué que lors de son retour à F.________ depuis H.________, elle avait dit au prévenu qu’elle ne voulait plus d’enfant, qu’on lui avait mis un implant dans ce but et qu’elle ne lui avait pas dit qu’elle ne voulait plus de relations sexuelles (D. 796 l. 9-13). Il est en effet peu commun pour une victime qui prétend avoir subi des rapports sexuels forcés de la part de son mari, qui a quitté le domicile conjugal pendant plus de six mois et qui y retourne, sous condition de ne plus avoir de relation sexuelle, de veiller aussi soigneusement à partager le même lit avec son prétendu abuseur. 15.5 Au sujet de la contrainte concrètement employée par le prévenu dans ce contexte, force est de constater que la partie plaignante a été très vague lors de ses auditions jusqu’à et y compris celle devant la Cour de céans. Tout au plus a-t-elle déclaré que le prévenu criait pour réveiller l’enfant si elle s’opposait à une relation 23 sexuelle (D. 281 l. 353-370 ; D. 285 l. 535-538). A ce sujet, et comme déjà relevé, la plaignante a toutefois également déclaré non seulement que c’est elle qui menaçait de crier si le prévenu voulait « terminer » en elle (D. 283 l. 446-464), mais aussi qu’elle criait pour que l’enfant se réveille lorsqu’elle ne voulait pas de relation (D. 796 l. 19-23). Toutes ces déclarations sont contradictoires et on peine à en saisir la logique. A la question de savoir comment elle expliquait que le prévenu respectait sa volonté de ne pas avoir d’enfant mais pas sa volonté de ne pas avoir de relations sexuelles, la partie plaignante a répondu : « je n’ai rien à dire là- dessus » (D. 793 l. 32-35). Q.________ a déclaré que la partie plaignante lui avait expliqué que les relations sexuelles forcées se déroulaient de deux manières ; soit le prévenu la suppliait jusqu’à ce qu’elle cède, soit lorsqu’il tentait de la contraindre, elle criait et il renonçait (D. 632 l. 32-37 ; D. 633 l. 11-15). Q.________ et X.________ ont toutes deux rapporté que lors d’un entretien sur cette thématique, le prévenu avait déclaré qu’il suppliait la partie plaignante mais qu’il ne la forçait pas (D. 632 l. 36 ; D. 650 l. 39). Dans la même veine, la partie plaignante a déclaré lors des débats de première instance que si le prévenu avait voulu d’autres relations sexuelles que des relations « classiques », elle ne l’aurait pas laissé faire et aurait réveillé son fils (D. 793 l. 15-25). Par ailleurs, L.________ a déclaré que la partie plaignante lui avait raconté ne plus vouloir de relations sexuelles avec le prévenu parce qu’elle n’avait plus de sentiments pour lui (D. 233 l. 65-66). 15.6 Dans ce contexte, la Cour se doit de relever que la signification du terme « viol », en dari concerne uniquement des étrangers, soit un homme et une femme non mariés (D. 652 l. 3-6). Il a donc une toute autre signification que celle qui prévaut dans notre ordre juridique et dans notre culture. Les termes utilisés dès lors par la partie plaignante et la traductrice signifiaient uniquement « contrainte » (D. 652 l. 14-36). Par ailleurs, la 2e Chambre pénale a le sentiment que la partie plaignante confond les relations sexuelles en vue de concevoir un enfant et les relations sexuelles n’ayant pas cette finalité. Elle a par exemple déclaré lors de l’audience de première instance, à la question « pour vous, peut-on avoir des relations intimes pour le plaisir ou est-ce nécessairement lié au fait d’avoir des enfants », « je pense que son but à lui était d’avoir des enfants. Je n’étais pas d’accord avec ça et je n’ai pas aimé. C’est pour ça que je le rejetais » (D. 832 l. 30-39). Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas dit au prévenu, lorsqu’elle était revenue de H.________, qu’elle ne voulait plus de relations sexuelles avec lui, mais qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait plus d’enfant et qu’on lui avait mis un implant pour qu’elle n’en ait plus (D. 796 l. 9-13). La Cour ne peut ainsi retenir avec certitude que la partie plaignante ne désirait vraiment aucune des relations sexuelles en tant que telles et non pas uniquement le fait de prendre le risque de tomber enceinte. 15.7 Il est en outre relevé que lorsque la partie plaignante s’est présentée au bureau du centre de F.________, elle a uniquement dénoncé des faits de violence physique et de menaces, de même que lors de sa première audition par-devant la police. Même si cela pourrait s’expliquer par le fait que la partie plaignante vient d’une culture dans laquelle ce genre de sujet est tabou, la Cour ne saurait faire abstraction de cet élément. En allant dénoncer son mari, la plaignante a franchi une étape extrêmement importante et elle ne pouvait ignorer qu’un retour en arrière n’était plus possible. 24 15.8 Quant au prévenu, il conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés dans ce contexte. S’il considère qu’il a le droit d’entretenir des relations sexuelles avec son épouse (D. 293 l. 22-23 ; D. 299 l. 266-267), il ne peut en être conclu qu’il a commis les faits tels qu’ils ont été mis en accusation. Lors de la discussion ayant eu lieu entre le prévenu, la partie plaignante, Q.________ ainsi que X.________ officiant en tant que traductrice, le prévenu s’est certes excusé auprès de la partie plaignante, alors que la thématique des relations sexuelles avait été abordée (D. 212 l. 40-43 ; D. 631 l. 21-35 et D. 632 l. 1-11), il ne saurait toutefois rien en être tiré et surtout pas une quelconque forme d’aveu. D’une part, il n’est pas possible de retenir que le prévenu a clairement compris ce qui lui était reproché, en raison notamment de son passif culturel et des difficultés de communication faute d’avoir une retranscription fidèle de ce qui a été dit lors de cet entretien. D’autre part, il ressort du dossier qu’à ce moment-là le prévenu voulait que sa femme réintègre le domicile conjugal et il était ainsi prêt à faire des efforts pour que son souhait se concrétise. Il est ainsi tout à fait plausible qu’il se soit excusé uniquement dans cette optique. 15.9 Le prévenu a du reste déclaré que lorsqu’il veut s’approcher de sa femme ou la toucher, il se fait chasser et elle hurle (D. 289 l. 32-34 ; D. 300 l. 277-281), ce qui est corroboré en partie par les déclarations de la partie plaignante elle-même (D. 796 l. 19-23). Le prévenu a également déclaré qu’il dormait par terre quand la partie plaignante ne voulait pas de relation sexuelle avec lui (D. 314 l. 404-405 ; D. 316 l. 430-431 ; D. 316 l. 471 ; D. 825 l. 42) ; le fait qu’il lui arrivait de dormir par terre a été confirmé lors des débats de première instance par la partie plaignante (D. 800 l. 13-15). D’ailleurs, le prévenu s’est plaint envers des amis de l’absence de désir chez sa femme (D. 227 l. 33-34 ; D. 251 l. 65-71 et 86-88). Il aurait même demandé où trouver des prostituées (D. 229 l. 75). Ces éléments plaident en faveur d’une certaine crédibilité des déclarations du prévenu dans ce contexte. En effet, si véritablement il forçait sa femme à avoir des relations sexuelles avec lui, il n’aurait pas à s’interroger sur le sujet, ni à s’en plaindre. Par ailleurs, étant donné que dans leur culture, ce genre de sujet est gênant, voire tabou, à aborder, il ne fait nul doute qu’il l’aurait évité dans le cas contraire, étant également relevé qu’il est humiliant pour un homme d’admettre que sa femme n’éprouve aucun désir pour lui. 15.10 Enfin, et en tout dernier lieu, la Cour relève que la partie plaignante n’est pas une femme sans défense entièrement soumise à son mari. Il ressort du dossier que la partie plaignante criait et se disputait violemment avec le prévenu, allant même jusqu’à le mordre dans le dos lorsqu’il lui a brisé son téléphone portable. Comme déjà relevé, elle savait que si elle criait pour réveiller son fils, le prévenu cesserait ses avances. Elle a enfin été en mesure de chercher l’aide dont elle avait besoin auprès du bureau du centre de F.________. N.________ a déclaré à ce sujet que la partie plaignante savait qu’en cas de nécessité, elle pouvait demander de l’aide au bureau du centre d’accueil (D. 643 l. 36-37). Il en découle que la partie plaignante disposait de certains moyens de défense et de résistance envers le prévenu. A ce sujet, il est d’ailleurs éloquent de relever les déclarations de la partie plaignante lors des débats d’appel. Cette dernière a répondu à la question de savoir si elle pouvait estimer à combien de reprises elle avait eu des relations sexuelles prétendument forcées : « si je compte le nombre de fois que lui demandait, c’était tous les jours. Mais le nombre de fois que j’ai dû céder, par force, une fois par semaine ». La Cour peut ainsi légitimement se poser la question 25 de savoir pourquoi la partie plaignante pouvait en moyenne « résister » six jours sur sept et non le septième jour. Ces déclarations mettent définitivement à mal la thèse du Parquet général et de l’avocat de la partie plaignante qui ont essayé de construire une trentaine de viols qui auraient été commis dans un contexte de violence structurelle. 15.11 Enfin, la Cour ne peut s’empêcher de relever que lors de l’audience des débats en appel, la partie plaignante a déclaré ne rien avoir à dire au fait que le Parquet général requérait une peine privative de liberté de 7 ans en relation notamment avec les préventions de viol. Il s’agit d’une réponse peu commune pour une prétendue victime de ce genre d’infraction. En effet, on pourrait s’attendre à ce qu’une victime déclare considérer qu’une telle peine est à la hauteur du crime commis et des souffrances infligées par exemple. A cela s’ajoute que la partie plaignante a également déclaré attendre uniquement de l’issue de cette procédure de pouvoir divorcer et garder son enfant. Une telle indifférence en relation avec une trentaine de viols prétendument subis est surprenante et rajoute encore aux doutes insurmontables auxquels doit faire face la 2e Chambre pénale en relation avec cette prévention. 15.12 Dans ces circonstances, la Cour considère que s’il est vraisemblable que la partie plaignante a eu des relations sexuelles avec le prévenu sans véritablement en avoir envie, ce dernier n’a utilisé ni violence, ni menace pour arriver à ses fins. Il s’est limité à essayer de convaincre sa femme ou à faire des concessions pour obtenir ce qu’il désirait. La Cour rejoint ainsi presque entièrement l’analyse faite par le Tribunal de première instance et retient que la partie plaignante ne désirait pas d’autre enfant. Elle ne souhaitait pas entretenir de relations sexuelles avec le prévenu pour cette raison et aussi parce qu’elle n’avait plus de sentiments pour lui. Parfois, le prévenu la suppliait jusqu’à ce qu’elle cède, mais la partie plaignante n’acceptait toutefois qu’à condition que la relation se termine par une éjaculation dans une serviette, car son but premier était de ne plus avoir d’enfants avec son mari. A d’autres reprises, D.________ refusait d’avoir une relation intime et le prévenu dormait par terre. Enfin, la partie plaignante utilisait régulièrement la présence de leur enfant qui dormait dans la même pièce pour éviter une relation sexuelle en menaçant de le réveiller. 16. Ad violations du devoir d’assistance ou d’éducation (ch. I.5.4 à ch. I.5.7 AA) 16.1 Au vu de la portée des appels du Parquet général et de la partie plaignante, seuls les faits renvoyés aux ch. I.5.4 à 7 AA doivent être examinés. 16.2 S’agissant du ch. I.5.4 AA et en tout premier lieu, il est rappelé que la Cour a retenu pour établis les faits renvoyés sous ch. I.1 AA. Dans ce contexte, la partie plaignante a déclaré de manière constante et crédible que les faits en question se déroulaient dans l’intimité de la pièce unique que la famille occupait dans l’appartement au centre de F.________ et que son fils était présent lors des disputes et lorsqu’elle se faisait frapper par le prévenu. Il est cohérent et crédible que dès lors que l’enfant était presque tout le temps avec ses parents et que la famille n’avait qu’une pièce à disposition, l’enfant G.________ a été témoin des coups portés par son père sur sa mère. A ce sujet, il est relevé que N.________ a déclaré que l’enfant G.________ était quasiment tout le temps présent lorsqu’il y avait des problèmes entre ses parents (D. 223 l. 78-79) et Y.________ a 26 également déclaré que les parents se disputaient devant leur fils (D. 252 l. 107). Dans ces circonstances, il convient de retenir les faits renvoyés au ch. I.5.4 AA comme établis. 16.3 En ce qui concerne le ch. I.5.5 AA, il peut être retenu sur la base du dossier et en particulier des déclarations des témoins N.________ et Y.________ que le prévenu s’est régulièrement et violemment disputé avec la partie plaignante en l’injuriant et en la rabaissant verbalement en présence de leur fils, ce qui a eu pour conséquence de péjorer l’image qu’G.________ pouvait avoir de son père, respectivement de sa mère en particulier. 16.4 La Cour considère également comme établi que le prévenu a instrumentalisé son fils en le menaçant de ne plus revenir auprès de lui s’il allait chez sa mère, effrayant ainsi ce dernier à la perspective de se rendre chez la partie plaignante (ch. I.5.6 AA). 16.5 S’agissant du ch. I.5.7 AA, il est constaté que les intervenants professionnels de la famille ont relevé une attitude ambivalente du prévenu. Par exemple, Q.________ a déclaré que les deux parents sont très aimants vis-à-vis de leur fils qui représente tout peur eux et qu’G.________ est très proche de son père. En revanche, elle a également déclaré que l’enfant G.________ considère que si sa mère ne veut pas rester avec son père, c’est que c’est une mauvaise femme et qu’il ne veut pas vivre avec (D. 216 l. 120-122). O.________ quant à elle a déclaré que lorsqu’G.________ devait aller à H.________ ou que la partie plaignante devait venir à F.________, le prévenu demandait toujours l’avis à son fils. S’il disait non, elle n’a pas besoin de venir, on voyait un sourire en coin dans la bouche du prévenu, comme s’il était content que son fils refuse (D. 220 l. 109-112). Enfin, N.________ a déclaré : « j’ai vu une différence quand madame est revenue. Il a pris une posture presque autoritaire, comme s’il avait gagné le retour de sa femme. Il est devenu beaucoup plus froid. Il s’investissait moins pour son fils puisqu’ils étaient deux à assumer les tâches. On a senti que l’enfant était tiraillé lorsque les parents étaient séparés. Il était sous une certaine emprise de son père. (…) On a été surpris que le fils refuse de partir avec sa mère. Ça nous a fait nous poser des questions. Certains moments, il ne voulait pas serrer la main de sa maman » (D. 223 l. 88-99). Enfin, il est rappelé l’épisode de la visite en prison d’G.________, où suite à l’interruption de la visite en raison du fait que le prévenu ne respectait pas les consignes qui lui avaient été imposées, il a crié des injures particulièrement vulgaires au sujet de sa femme envers son fils (D. 739). Au vu de ces éléments, la Cour retient pour établis les faits renvoyés au ch. I.5.7 AA. IV. Droit 17. Voies de fait 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 943- 945). 17.2 En l’espèce, les faits décrits au chiffre 1 de l’AA sont établis. Le verdict de culpabilité pour voies de fait n’ayant pas été remis en cause par le Parquet général 27 ou la partie plaignante, cette qualification lie la Cour, étant précisé qu’en l’absence de constat médical ou autre, rien de permettrait de considérer qu’il s’agirait de lésions corporelles simples. 17.3 Pour ce qui est de G.________ , un classement doit intervenir dès lors qu’il a été retenu en première instance qu’un seul acte de ce genre avait été commis. En l’absence d’une plainte pénale, une condition à l’action pénale fait défaut. 18. Contraintes et menaces 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction contrainte au sens de l’art. 181 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et de ceux de menace au sens de l’art. 180 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 946- 948). 18.2 Les faits retenus conformément au ch. 3 AA ont été répartis en trois catégories (menaces, contraintes, tentatives de contrainte) par le Tribunal de première instance selon que le prévenu est parvenu ou non à ses fins, et selon que le comportement qu’il voulait induire était concret ou hypothétique. Cette systématique n’a pas été contestée par les parties, le prévenu se limitant à contester l’ensemble des faits et à demander son acquittement complet. Elle peut être reprise, étant précisé que – comme l’a retenu le Tribunal de première instance – tant les éléments objectifs que subjectifs des infractions concernées sont remplis pour toutes les infractions à l’exception de deux comme il le sera développé plus loin. Au vu du fait que le cadre légal de la peine est le même pour la contrainte que pour la menace et que pour fixer la peine individuellement pour chaque état de fait retenu, il convient d’appliquer les règles ordinaires, une possible requalification (menace ou tentative de contrainte) n’aurait qu’une portée théorique sans influence sur la sanction à infliger. 18.3 Si les éléments constitutifs des infractions précitées sont remplis pour presque tous les points évoqués, deux états de fait sont toutefois problématiques : 18.4 Le fait d’avoir pris la main de la lésée lorsqu’elle s’est rendue à F.________ pour visiter son fils G.________ et de l’avoir poussée contre le mur n’a pas une intensité suffisante pour constituer une tentative de contrainte. Le terme d’entrave doit en effet être interprété de manière restrictive, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas et l’entrave doit, de par son intensité et ses effets, être comparable à une violence ou une menace. En l’espèce, les actes retenus sont clairement insuffisants et une libération doit donc intervenir sur ce point. 18.5 La destruction du téléphone portable constitue un dommage à la propriété (ne pouvant être sanctionné faute de plainte pénale) mais non une contrainte au sens de l’art. 181 CP. On ne saurait retenir que le prévenu a usé de violence ou menace pour parvenir à ses fins, mais qu’il a agi dans un moment de colère en détruisant le téléphone portable de la partie plaignante. Il serait artificiel de construite une contrainte consécutive à cet acte, étant précisé qu’un dommage à la propriété « contraint » régulièrement celui qui en est victime de prendre des dispositions pour remplacer le bien ou le réparer, sans pour autant que l’auteur de la déprédation soit sanctionné sous l’angle de l’art. 181 CP. L’entrave passagère faite à la partie plaignante de pouvoir appeler sa famille avec son propre téléphone est 28 bien plus la conséquence indirecte de la destruction de son téléphone qu’un but direct poursuivi par le prévenu. Une libération doit dès lors intervenir. 18.6 En ce qui concerne la publication des photos sur Facebook (ch. I. 3.15 AA), les clichés en question ne sont pas au dossier. A défaut de connaître la réelle nature des photos, la Cour ne peut ainsi déterminer s’il s’agit d’une menace grave au sens de la loi, à savoir que ce serait objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Ainsi, le prévenu doit être mis au bénéfice du doute et une libération doit intervenir sur ce point. 18.7 En résumé, le prévenu s’est donc rendu coupable de menaces - en disant régulièrement à la lésée qu’il divorcerait si elle ne lui donnait pas d’autres enfants et qu’il la tuerait (ch. I.3.1) - en disant régulièrement à la lésée qu’il la tuerait si elle engageait une procédure de divorce (ch. I.3.2) - en ayant dit à la lésée que si elle voulait vivre comme les femmes en Suisse, il la ramènerait en Afghanistan et lui ferait son compte là-bas, à savoir qu’il la tuerait (ch. I.3.3) - en ayant téléphoné à la mère de la lésée en Iran et en disant qu’il allait tuer la famille en Iran si la lésée divorçait, faisant craindre ce sort pour les parents de la lésée et elle-même (ch. I.3.4) - en ayant dit lors qu’une dispute qu’il pourrait tuer la lésée et leur fils (ch. I.3.5) - en ayant appelé la mère de la lésée en Iran pour lui annoncer qu’il allait tuer l’enfant et se tuer lui-même, la mère de la lésée informant immédiatement sa fille de la situation (ch. I.3.7). 18.8 Le prévenu s’est donc rendu coupable de contrainte - en interdisant à la lésée de discuter avec d’autres personnes, de sortir, de suivre certains cours de langue, la menaçant de la tuer si elle ne respectait pas ses injonctions (ch. I.3.11) - en interdisant à la lésée de parler à sa famille par téléphone, celle-ci étant domiciliée en Iran (ch. I.3.12) 18.9 Le prévenu s’est rendu coupable de tentatives de contrainte - en ayant téléphoné à la mère de la lésée en Iran et de lui avoir dit que si sa fille ne retournait pas vivre avec lui, il fuirait avec son fils en Afghanistan ou au Canada, la mère de la lésée informant celle-ci de ces propos (ch. I.3.8) - alors que la lésée séjournait au centre H.________, en lui ordonnance de retourner vivre avec lui jusqu’à la fin de la semaine, sans quoi il tuerait son fils et se tuerait lui-même (ch. I.3.10) - en disant à la lésée que si elle affirmait en audition devant le MP le lendemain qu’elle souhaitait divorcer et partir avec son fils, il allait la tuer ainsi que son fils et que si ceux-ci étaient mis sous protection en Suisse, il partirait d’abord tuer la famille de la lésée en Iran (ch. 1.3.14). 29 19. Viol 19.1 Lors de l’audience des débats d’appel, le Parquet général a reproché à la première instance, s’agissant des moyens coercitifs, d’avoir admis les menaces et les contraintes en l’espèce, mais d’avoir nié le lien de causalité avec les viols, ne tenant pas suffisamment compte du fait que le prévenu faisait régner un climat de terreur. 19.2 La partie plaignante quant à elle a plaidé qu’en l’espèce, il y a eu des menaces, ce qui a créé un climat global de peur et un harcèlement psychologique quotidien pour obtenir des relations sexuelles. 19.3 Quant à la défense, elle est d’avis qu’en l’espèce, il n’y avait pas de climat de psycho-terreur, rappelant que la partie plaignante a su tenir tête à son époux et aller chercher l’aide dont elle avait besoin. Sur le plan subjectif, l’intention fait défaut, car il aurait dû savoir que son épouse n’était pas consentante et passer outre ce refus, ce qui n’est pas le cas. 19.4 S’agissant de la description des éléments constitutifs de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 950-952) sous réserve des compléments suivants. 19.5 Pour que l’élément de la contrainte soit rempli, il est nécessaire que la victime se trouve dans une situation telle que, selon les circonstances concrètes, sa soumission soit compréhensible (ATF 122 IV 101). Parmi les moyens de contraindre la victime, l’art. 189 al. 1 CP prévoit notamment la menace, la violence, les pressions d’ordre psychique et la mise hors d’état de résister. Pour ce qui est plus particulièrement des pressions d’ordre psychique, la doctrine évoque la frayeur, une situation sans espoir ou les menaces contre des êtres chers (ATF 131 IV 170). Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu’elle n’a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 129). Il faut cependant que la pression ait une certaine intensité laquelle provoque une situation de contrainte. En appréciant l’ensemble des circonstances, le juge doit dire si l’auteur a exercé une pression notable qui fait apparaître comme compréhensible la soumission de la victime (ATF 128 IV 100). 19.6 En l’espèce, il ressort du dossier que la partie plaignante n’appréciait pas les relations sexuelles avec son mari durant la période concernée et qu’elle refusait d’avoir d’autres enfants avec lui. Les faits reprochés se sont déroulés dans un foyer communautaire de requérants d’asile à F.________ dans lequel les parties occupaient une seule chambre avec leur fils. D.________ a d’ailleurs précisé que « quand ça arrivait » l’enfant se trouvait bien dans la même chambre, son lit étant « à l’étage » (D. 280). La plaignante a admis qu’à certaines reprises, elle finissait par accepter une relation sexuelle « normale » pour ne pas réveiller son fils. A d’autres reprises, elle rejetait son mari et ce dernier devait dormir sur le sol. Il a également été retenu que D.________ avait toujours la possibilité de crier pour réveiller son fils et mettre ainsi fin aux désirs de son mari d’avoir une relation sexuelle. La plaignante a aussi admis qu’elle le « contrôlait » aussi un peu en lui disant que s’il essayait d’éjaculer en elle, elle allait crier très fort et relevant qu’il avait peur de cela et se contrôlait pour se retirer avant. Elle s’est elle-même 30 dévêtue certaines fois en expliquant qu’il y avait des voisins qui pouvaient entendre le couple et que ceux-ci auraient pu aller se plaindre du bruit au bureau (D. 791). La partie plaignante n’a pas quitté la pièce alors qu’elle aurait eu la possibilité de le faire, prétextant que son mari l’aurait suivie, ce qui n’est toutefois jamais arrivé. A son retour à F.________ après plusieurs mois d’absence, la partie plaignante a de manière surprenante demandé à ce que son lit et celui du prévenu soient réunis et mis à niveau. Comme le Tribunal de première instance, la Cour retient que la partie plaignante n’était pas sans ressources, qu’elle pouvait résister verbalement (et même à une reprise au moins physiquement) à son mari. Certains témoins ont évoqué les très violentes disputes verbales entre les époux durant lesquelles la partie plaignante criait aussi fort que son mari. D.________ l’avait d’ailleurs dénoncé auprès de collaborateurs du centre et a ignoré à plusieurs reprises ses ordres en téléphonant malgré les interdictions et menaces à sa famille. Une victime capable de mordre au dos son mari en raison du fait qu’il a brisé son téléphone portable, qui avait possibilité de réveiller son fils et d’obtenir l’aide des responsables du centre pour éviter des relations sexuelles non souhaitées ne se trouve pas dans une situation sans issue qui rendrait compréhensible son absence de résistance. Si des menaces et des contraintes ont effectivement été retenues dans le cadre de la présente procédure, il ressort toutefois du dossier que ces dernières n’étaient pas en relation avec les relations sexuelles souhaitées par le prévenu. Le but du prévenu était que son épouse lui soit soumise, qu’elle accepte de revenir vivre avec lui, puis qu’elle ne divorce pas. La partie plaignante - qui a longuement décrit toutes les menaces de mort proférées par le prévenu à son encontre notamment - n’a à aucun moment déclaré qu’elles auraient eu pour but d’obtenir une relation sexuelle. Au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitée et de l’ensemble des circonstances décrites plus haut, la Cour ne saurait retenir que le prévenu a exercé une pression suffisante sur D.________ pour briser sa résistance. Il n’est parvenu à ses fins que par des suppliques, des concessions ou par la lassitude de la partie plaignante. Aucun violeur n’accepte d’éjaculer dans une serviette à la demande de sa victime, ni de dormir sur le sol lorsque cette dernière refuse une relation sexuelle, ni de contrôler ses pulsions par crainte que son fils se réveille. A cela s’ajoute que, comme relevé plus haut, des prétendues violences structurelles ne sauraient être retenues en l’espèce. La partie plaignante a déclaré à l’audience des débats d’appel s’être opposée aux demandes quotidiennes du prévenu, tout en admettant avoir cédé une fois par semaine. Ces déclarations à elles-seules mettent définitivement à mal la thèse du Parquet général et celle de l’avocat de la partie plaignante qui ont vainement essayé de soutenir qu’une trentaine de viols avaient été commis par le prévenu dans un contexte de violence structurelle. Cet élément ne fait que confirmer ce que les déclarations de la partie plaignante faites en instruction et durant l’audience des débats à Moutier avaient rendu manifeste, à savoir que l’on se trouve très loin des cas dans lesquels la jurisprudence a admis un viol sans usage de force ou de menace. Le prévenu doit donc être libéré de ces préventions, et pas uniquement en raison du principe in dubio pro reo. 20. Violations du devoir d’assistance ou d’éducation 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, ainsi que de la 31 doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 953-956). 20.2 Comme relevé dans un arrêt cité par la première instance (arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2003 6S.339/2003), il est difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l’interpréter de manière restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes. Au vu des faits retenus, la Cour peut se rallier aux arguments du Tribunal de première instance qui a retenu que le prévenu avait massivement rabaissé la mère de son enfant devant ce dernier et avait instrumentalisé son fils au point que ce dernier en était venu à la frapper et à dire qu’il ne voulait plus la voir. Un verdict de culpabilité doit donc être rendu relativement aux points I.5.4 à 7 de l’AA tels que résumés plus haut. V. Peine 21. Généralités 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 959-960). 22. Droit applicable et règles générales sur la fixation de la peine 22.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral est ainsi parvenu à la conclusion que si la personne condamnée encourt uniquement des peines pécuniaires, la quotité de la peine à prononcer est limitée à 180 jours-amende selon le nouveau droit et qu’il y a lieu de s’accommoder de cette conséquence (« ist hinzunehmen », ATF 144 IV 217 consid. 3.6). Du point de vue de l’ordre constitutionnel suisse, il va de soi que la jurisprudence du Tribunal fédéral lie la Cour de céans et que cette interprétation du droit fédéral est déterminante. En conséquence, le nouveau droit sera appliqué comme étant le plus clément en l’espèce. Néanmoins, il convient de souligner que la présente procédure montre bien les limites de cette jurisprudence qui conduit à un résultat particulièrement choquant, en ce sens qu’elle empêche la 2e Chambre pénale d’infliger à A.________ une peine proportionnée à sa culpabilité (voir ci- après ch. 26.4) en laissant plusieurs infractions totalement impunies. On ne saurait sérieusement admettre que les intentions du législateur suisse lorsqu’il a révisé la partie générale du Code pénal aient véritablement pu correspondre à celles que lui prête le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence et que la conséquence de celle-ci soit acceptable au regard de la fonction du droit pénal dans l’ordre juridique. De l’avis de la Cour, la continuation de l’ancienne jurisprudence relative à l’article 41 CP (ancienne teneur) appliquée par analogie à la nouvelle situation aurait été possible sans autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2), en ce sens que l’accumulation d’actes de petite et moyenne délinquance devrait, une fois le palier de la quotité de 180 jours franchi, entraîner le prononcé d’une peine privative de liberté. Admettre le contraire revient à encourager une délinquance dans lequel l’auteur - ne pouvant être sanctionné par 32 une peine privative de liberté - peut se permettre de commettre de multiples infractions impunément une fois la limite de 180 jours-amende atteinte. 23. Genre de peine 23.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 960). 23.2 Le Tribunal de première instance a estimé que seule une peine privative de liberté était susceptible d’être adéquate « au vu de l’absence d’introspection et au regard des ressources du prévenu et de la gravité des faits de violence domestique qui doivent trouver dans la pratique judiciaire une réponse forte », 23.3 Cette façon de faire ne correspond pas à la jurisprudence du Tribunal fédéral et au vu des éléments concrets du cas d’espèce qui seront développés ci-dessous, une peine privative de liberté ne peut être infligée. En effet, le prévenu n’a en particulier aucun antécédent et les infractions retenues, si la Cour n’entend pas les banaliser, ne saurait être qualifiées de « graves ». Seule une peine pécuniaire entre dès lors en ligne de compte pour les infractions retenues, à l’exception des voies de fait qui ne peuvent être sanctionnées que par une amende. 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 Il peut être partiellement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 962) sous réserve des précisions suivantes. 24.2 L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 24.3 Le prévenu a agi avec une énergie criminelle importante durant une longue période en semant un climat de crainte autour de lui. Les menaces proférées ont été d’une gravité certaine et visaient non seulement son épouse, mais encore leur fils et la famille de son épouse. Elles ont été proférées avec insistance dans le but de maintenir D.________ sous son contrôle et de lui imposer un style de vie basée sur une domination absolue de l’époux sur sa femme. Même après la dénonciation faite à la police et le départ de D.________ pour un autre centre d’accueil, le prévenu n’a pas mis fin spontanément à ses actes criminels, lesquels ne se sont arrêtés que suite à son incarcération. Une partie des faits reprochés ont toutefois été motivés par ses sentiments envers son épouse, une autre par la peur d’être déshonoré dans son pays s’il devait divorcer et perdre la garde de son fils. 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Concernant les voies de fait sur son fils et son épouse, la faute peut être qualifiée d’encore légère, étant toutefois précisé que ces infractions ont été commises à de nombreuses reprises. Pour ce qui est des infractions devant être punies d’une peine pécuniaire, une partie des contraintes ont échoué, seules des tentatives ayant été retenues ce qui constitue un motif d’atténuation. Au vu du cadre légal prévu pour les infractions de menace et de contrainte (peine pécuniaire ou peine privative de liberté de trois ans au maximum), la faute peut être qualifiée d’encore légère pour les plus crasses (menaces de mort concernant sa femme, son fils et la famille de son épouse) et de 33 légère pour les autres (interdiction de téléphoner à certaines personnes et de suivre des cours). S’agissant des violations du devoir d’assistance et d’éducation, la faute peut être qualifiée de légère au vu du cadre légal. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 26.2 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte de manière globale pour toutes les infractions. 26.3 Concernant les éléments y relatifs, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 963-964), sous réserve des précisions suivantes. 26.4 Comme relevé plus haut, même après les premiers incidents qui ont conduit au départ de la partie plaignante pour un autre centre de réfugiés, le prévenu n’a pas hésité à poursuivre ses persécutions, ce qui démontre un manque total de prise de conscience. Le prévenu n’a pas éprouvé le moindre remord sincère pour son comportement, préférant se poser comme une victime. A la décharge de ce dernier, la Cour relève toutefois qu’il vient d’un milieu culturel totalement différent que celui prévalant en Suisse, dans lequel les femmes sont soumises à leur mari et qu’il ne dispose que de ressources cognitives limitées. Globalement, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres et ne justifient pas une adaptation de la quotité de la peine. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 27.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient 34 aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. Par rapport à l’infraction de menace, les recommandations préconisent une peine de 60 UP pour un auteur ayant, dans le cadre d’une relation tumultueuse, menacé de mort sa partenaire vivant séparé de lui avec pour conséquence que cette dernière ose à peine sortir de chez elle. Une aggravation doit être prévue si les menaces sont proférées de manière réitérées. S’agissant de la contrainte, l’état de fait de référence sanctionné par une peine de 120 UP est très différent du cas d’espèce car l’auteur se rend quotidiennement auprès de l’entreprise de laquelle il a été licencié et suit en voiture ses anciens chefs qui doivent finalement modifier leurs plans de vacances et de temps libre. 27.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine pécuniaire et une amende. 27.4 En l’espèce, il y a plusieurs infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar StGB, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). Au vu du nombre élevé d’infractions, les aggravations doivent être opérées en réduisant de moitié la peine qui aurait été infligée à titre individuel. 27.5 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour menaces (AA 3.4) 60 jours - aggravation pour menaces (AA 3.1) + 20 jours - aggravation pour menaces (AA 3.2) + 20 jours - aggravation pour menaces (AA 3.3) + 20 jours - aggravation pour menaces (AA 3.5) + 20 jours - aggravation pour menaces (AA 3.7) + 20 jours - aggravation pour contrainte (AA 3.11) + 10 jours - aggravation pour contrainte (AA 3.12) + 10 jours - aggravation pour tentative de contrainte (AA 3.8) + 5 jours - aggravation pour tentative de contrainte (AA 3.10) + 15 jours - aggravation pour tentative de contrainte (AA 3.14) + 20 jours Total 220 jours A ce stade déjà, le maximum légal de 180 jours prévu selon le nouveau droit pour une peine pécuniaire est largement dépassé, raison pour laquelle il est inutile de fixer une peine concrète pour les violations du devoir d’assistance ou d’éducation retenues. 27.6 S’agissant des voies de faits, la peine prononcée en première instance est trop clémente, même en tenant compte des moyens financiers très modestes du prévenu. Pour une gifle donnée dans un bar lors d’une dispute verbale, les recommandations prévoient une amende de CHF 300.00. En l’espèce, même en retenant des voies de fait à raison d’une fois par semaine pendant les périodes concernées, il appert que le prévenu s’en est pris plus d’une 35 trentaine de fois à son épouse. Les circonstances sont d’ailleurs beaucoup plus graves que celles évoquées dans l’exemple cité plus haut et le mode opératoire bien plus répréhensible (en partie coups de pieds dans le bas du ventre à la limite des lésions corporelles simples). Etant donné la portée de l’appel du Parquet général qui a demandé la confirmation du jugement de première instance sur ce point, la Cour est liée par le principe d’interdiction de la reformatio in peius. Le montant de CHF 1'000.00 de l’amende contraventionnelle doit dès lors être confirmé. 27.7 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00. 28. Montant du jour-amende 28.1 Au vu du fait que le prévenu n’a pratiquement pas de ressources financières, le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.00, étant précisé qu’au vu de la détention subie qui est supérieure aux peines prononcées, ce montant n’a de toute manière plus aucune portée pratique. 29. Sursis 29.1 Sur ce point, le jugement de première instance doit être confirmé, un pronostic défavorable ne pouvant être posé. 30. Imputation de la détention avant jugement 30.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 19 juin 2017 et le 13 avril 2018, à savoir au total 299 jours, peut être imputée sur les peines prononcées (art. 51 CP), à concurrence de 180 jours sur la peine pécuniaire et de 10 jours sur l’amende contraventionnelle. VI. Mesures 31. Expulsion 31.1 Vu les infractions retenues, il ne s’agit pas d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP. En ce qui concerne l’expulsion non obligatoire, celle-ci n’a pas été plaidée par le Parquet général, et n’entre pas en ligne de compte au vu des circonstances du cas d’espèce. VII. Action civile 32. En théorie 32.1 Les éléments théoriques relatifs à l’action civile adhésive ainsi qu’à celle pour tort moral et aux intérêts sont exposés dans les considérants de première instance auxquels il est renvoyé (D. 965), avec les compléments et précisions qui suivent. 33. Arguments des parties 33.1 Me E.________ est d’avis que les conditions de l’art. 49 CO sont remplies en l’espèce, étant précisé qu’il demandait un verdict de culpabilité s’agissant des 36 infractions de viol, soulignant la gravité de cette infraction, laquelle aurait été commise de manière répétée dans un contexte familial qui doit être retenu comme un facteur aggravant. A cela s’ajoute que le prévenu a manipulé l’enfant pour qu’il reste avec lui, obligeant la partie plaignante à vivre pendant toute la période de séparation dans la peur constante que le prévenu tue l’enfant ou prenne la fuite avec ce dernier, ce qui lui a causé de grandes souffrances. La partie plaignante craindrait d’ailleurs toujours son époux et que ce dernier découvre son lieu de résidence. Le mandataire d’office de la partie plaignante n’a cependant pas mentionné le fait que le montant accordé en première instance pour les infractions retenues serait trop bas. 33.2 Me B.________ ayant demandé l’acquittement complet du prévenu, il s’est limité à demander, par voie de conséquence, que la partie plaignante soit déboutée de l’entier de ses conclusions civiles. 34. En l’espèce 34.1 La première instance a condamné le prévenu à verser à la partie plaignante une indemnité pour tort moral de CHF 1'500.00 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016, a rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante en ce qu’elles concernent le tort moral et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour la détermination du montant des dommages-intérêts. En appel, la partie plaignante a confirmé ses conclusions prises en première instance, à savoir que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 25'000.00 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016, le tout sans distraction de frais et à la confirmation du jugement de première instance pour le surplus. Quant au prévenu, il a conclu à ce que la partie plaignante soit déboutée de l’ensemble de ses conclusions. 34.2 Le prévenu a également été libéré des préventions de viol qui pesaient contre lui en procédure d’appel. Le montant du tort moral réclamé par la partie plaignante, prenant ainsi en compte ces infractions, est ainsi beaucoup trop élevé. En effet, il reste les infractions de voies de fait, menaces, contraintes et tentatives de contrainte pour fixer le montant du tort moral. Le traumatisme engendré par ces actes pénalement répréhensibles commis par le prévenu ne saurait être minimisé par la Cour et à l’instar de la première instance, la peur que le prévenu a inspiré à la partie plaignante, en tous les cas jusqu’à son retour à F.________, ressort du dossier. Cette peur est manifestement principalement liée aux coups portés par le prévenu sur son épouse et aux menaces proférées à l’encontre de cette dernière et non en relation avec les relations sexuelles prétendument forcées. Si les coups se sont limités à des voies de fait, la souffrance causée est toutefois non négligeable et justifie une indemnité pour tort moral. Le montant de CHF 1'500.00 prononcé par la première instance apparaît justifié et adapté aux circonstances du cas d’espèce et il convient de le confirmer, ce d’autant plus que le prévenu a encore été libéré de diverses infractions supplémentaires en deuxième instance. 34.3 La partie plaignante n’a pas remis en question le jugement de première instance en ce qu’il la renvoie à agir par la voie civile pour d’éventuels dommages et intérêts. La Cour constatera donc uniquement que ce point est entré en force de chose jugée. 37 VIII. Frais 35. Règles applicables 35.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 966). 35.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 36. Première instance 36.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 30'965.80 (honoraires de la défense d’office et du mandat d’office de la partie plaignante non compris) et mis partiellement à la charge de l’Etat (CHF 15'489.90, honoraires du mandataire d’office et honoraires de la défense d’office du prévenu non compris) et partiellement à celle d’A.________ (CHF 15'489.90, honoraires du mandataire d’office et honoraires de la défense d’office du prévenu non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel et le fait qu’un classement, respectivement quatre libérations sont intervenues, il convient, forfaitairement, de mettre CHF 2'000.00 supplémentaires à la charge de l’Etat. Il est par ailleurs précisé que les montants précités tiennent compte du fait que les frais de traduction engendrés par le fait que le prévenu est allophone ne peuvent être mis à sa charge. 37. Deuxième instance 37.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 8'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Les frais du jugement de l’action civile sont fixés à CHF 400.00. Les débours liés aux frais de traduction pendant l’audience (au total CHF 820.00) sont mis à la charge de l’Etat. 37.2 En l’espèce, la partie plaignante succombe entièrement sur son appel, puisque le verdict de libération quant aux préventions de viol a été confirmé et qu’aucun 38 verdict de culpabilité supplémentaire n’est, de même que le montant du tort moral que le prévenu doit lui verser. 37.3 Le Parquet général succombe également entièrement sur son appel puisque la libération des préventions de viol a été confirmée, qu’un classement et quatre libérations sont intervenus et que la peine prononcée en première instance a été diminuée. 37.4 Quant au prévenu, il succombe également dans une large mesure sur son appel joint, puisqu’il avait demandé une libération de toutes les infractions ayant fait l’objet d’un verdict de culpabilité en première instance et qu’il n’obtient un classement, respectivement quatre libérations, que sur des points de détail. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la peine est partiellement réduite. 37.5 Vu l’issue de la procédure d’appel, il se justifie de mettre 50 % des frais de deuxième instance sur le plan pénal à la charge de l’Etat (CHF 4'000.00), 30 % à celle de la partie plaignante (CHF 2'400.00), lesquels sont provisoirement supportés par le canton de Berne, dès lors qu’elle est au bénéfice de l’assistance judicaire, et 20 % à celle du prévenu (CHF 1'600.00). S’agissant des frais sur le plan civil, ils sont mis par ¾ à la charge de la partie plaignante (CHF 300.00), lesquels sont provisoirement supportés par le canton de Berne, dès lors qu’elle est au bénéfice de l’assistance judicaire, et à raison d’un quart à celle du prévenu (CHF 100.00), étant donné que la partie plaignante succombe dans une mesure plus importante. IX. Dépenses 38. Règles applicables 38.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 38.2 En l’espèce, le prévenu n’obtient gain de cause que sur quelques points marginaux et la partie plaignante succombe entièrement. Sur le plan civil, ils succombent tous deux entièrement. Dans ces circonstances, il se justifie de compenser les dépens pour la procédure d’appel. X. Indemnité en faveur de A.________ 39. Règles générales applicables 39.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral 39 subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 39.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 40. Indemnité pour les dépenses 40.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première instance. 41. Indemnité pour tort moral 41.1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité et à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (art. 431 al. 2 CPP). Le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour le tort moral s’il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (art. 431 al. 3 let. a CPP) ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (art. 431 al. 3 let. b CPP). 41.2 En l’espèce, étant donné la peine pécuniaire et la durée de la détention provisoire subie par le prévenu, ce dernier a droit à une indemnité pour tort moral, étant précisé qu’il s’agit d’une indemnité au sens de l’art. 431 al. 2 CPP (Überhaft) et non d’une indemnité pour une détention illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. En ce qui concerne une amende contraventionnelle, celle-ci peut être imputée à la détention provisoire subie, la conversion étant celle prévalant pour la peine privative de liberté de substitution (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9). 41.3 La peine pécuniaire prononcée étant de 180 jours et l’amende contraventionnelle de CHF 1'000.00 donnant lieu à une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, il en résulte qu’un solde de 109 jours reste à indemniser. 40 42. Le Tribunal fédéral considère qu’en cas de détention provisoire excessive de courte durée, un montant de CHF 200.00 par jour représente une juste indemnité. Il considère toutefois également qu’en cas de détention provisoire plus longue (soit d’une durée de plusieurs mois), le taux journalier doit être revu à la baisse dès lors que la première période de détention pèse particulièrement lourd (arrêts du Tribunal fédéral 6B_196/2014 du 5 juin 2014 consid. 1.2 ; 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 ; 6B_574/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3). 42.1 En l’espèce, le prévenu a passé au total 299 jours en détention, confronté notamment à des préventions de viol. Il doit toutefois être tenu compte du fait que le prévenu était avant sa détention pensionnaire d’un centre pour requérants d’asile et n’exerçait pas d’activité lucrative. Son cercle social se limitait à son épouse, son fils et quelques collègues du centre. En ce sens, son incarcération n’a pas eu d’effet massif sur sa vie sociale. En outre, les 190 premiers jours de détention n’étaient pas excessifs et ne doivent ainsi pas être indemnisés. Ainsi, pour les 30 premiers jours supplémentaires, un taux journalier de CHF 200.00 peut être retenu car cette période pèse particulièrement lourd. Pour le solde de 79 jours, il convient d’appliquer un taux journalier de CHF 100.00 Il en découle qu’une indemnité de CHF 13'900.00 est appropriée et justifiée dans le cas d’espèce. XI. Rémunération des mandataires d'office 43. Règles applicables et jurisprudence 43.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 43.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 43.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire 41 dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 43.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 43.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 43.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 43.7 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI ; RS 312.5 ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 42 43.8 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 44. Première instance 44.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 44.2 En l’espèce et au vu du sort de la présente cause et ce qui a été retenu sous le chapitre des frais de première instance, il convient de confirmer la fixation des honoraires des mandataires d’office et de réduire à 45% l’obligation de remboursement prononcée à l’encontre du prévenu. Il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour les détails. 45. Deuxième instance 45.1 Les mandataires des parties ont remis leur note d’honoraires respective aux débats d’appel, respectivement et s’agissant de l’ancienne mandataire de la partie plaignante Me J.________ le 21 mai 2019 (D. 1017-1019). 45.2 Concernant la note d’honoraires déposée par Me B.________, qui réclame 28 heures et 50 minutes pour un total de CHF 6'301.90, il convient de supprimer 30 minutes relatifs aux postes qui constituent manifestement un pur travail de chancellerie et ne sauraient être rétribués en tant qu’honoraires. Le montant du supplément en cas de voyage doit également être corrigé étant donné que les parties ont renoncé à assister à la lecture du jugement. Enfin, conformément à sa pratique, la Cour n’accordera qu’une heure au titre de clôture du dossier. Il convient de fixer l’obligation de remboursement du prévenu à 20%. Les débours relatifs aux frais de traduction ne doivent pas être mis à la charge du prévenu. Toutefois, l’obligation de remboursement de 20% permet de tenir compte de ces circonstances. Il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour les détails. 45.3 S’agissant de la note d’honoraires de Me J.________, il convient de supprimer les postes « lettre à cliente » des 15 août 2018 et 21 mai 2019, lesquels constituent manifestement de simples envois de copies à la clientèle qui sont un pur travail de chancellerie et ne sauraient être rétribués en tant qu’honoraires. Il convient de fixer l’obligation de remboursement de la partie plaignante à 80%. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le détail. 45.4 En ce qui concerne la note d’honoraires remise par Me E.________, si elle est un peu élevée compte tenu du fait qu’il s’agit d’une partie plaignante, il convient cependant de ne pas la réduire en raison du fait qu’il s’agissait d’un dossier conséquent présentant des difficultés de communication et du fait que l’avocat 43 précité a repris l’affaire en deuxième instance seulement. L’obligation de remboursement de la partie plaignante est de 80%. Il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour les détails. 45.5 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). 45.6 En l'espèce, la note de Me E.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. En ce qui concerne celle de Me J.________, elle sera corrigée également s’agissant des honoraires selon l’ORD. Enfin, Me B.________ n’a pas demandé d’honoraires au plein tarif si bien que, conformément à sa pratique, la Cour de céans ne les fixera pas. XII. Ordonnances 46. Objets séquestrés 46.1 Des courriers du prévenu adressé à son fils ont été séquestrés pendant la procédure et la première instance a ordonné leur confiscation pour destruction. Ce point n’ayant pas fait l’objet d’un appel, respectivement d’un appel-joint, il est entré en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 47. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 47.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN K.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 47.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 48. Communications 48.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 (OiLFAE ; RSB 122.201). 44 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 avril 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. 1. libéré A.________, des préventions de : 1.1. voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples, infractions prétendument commises à réitérées reprises entre début mai 2016 et le 28 juin 2016, à F.________ Grand-rue 82, au préjudice de G.________ (ch. I.2.1 AA) ; 1.2. violations du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises à réitérées reprises entre début mai 2016 et le 18 juin 2017, à F.________, au préjudice de G.________ (ch. I.5.1 à I.5.3 AA) ; II. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil à agir par la voie civile pour la détermination du montant des dommages-intérêts (art. 126 al. 3 CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; III. ordonné la confiscation pour destruction des courriers séquestrés par ordonnance du 5 juillet 2017 (art. 69 CP) ; B. pour le surplus I. classe la procédure pénale pour l’infraction de voies de fait au préjudice de G.________, faute de plainte pénale (ch. I.2 AA) ; 45 II. 1. libère A.________, des préventions de : 1.1. viols, infractions prétendument commises entre le 1er mai 2016 et le 24 août 2016 puis entre le 1er mars 2017 et le 17 mai 2017, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. I.4 AA) ; 1.2. menaces, infractions prétendument commises entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ (ch. I.3.6 et I.3.15 AA) 1.3. tentative de contrainte, infraction prétendument commise entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ (ch. I.3.9 AA) ; 1.4. contrainte, infraction prétendument commise entre le 18 février 2016 et le 18 juin 2017, à C.________ et à F.________, au préjudice de D.________ (ch. I.3.13 AA) ; III. reconnaît A.________ coupable de : 1. voies de faits, infractions commises à réitérée reprises entre début mai 2016 et le 18 juin 2017, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 1 AA) ; 2. menaces, infractions commises à réitérées reprises entre début mai 2016 et le 18 juin 2017, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. I.3.1 à I.3.5 et I.3.7 AA) ; 3. contraintes, infractions commises à réitérées reprises entre début mai 2016 et le 18 juin 2017, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. I.3.11 à I.3.12 AA) 4. tentative de contraintes, infractions commises à réitérées reprises entre début mai 2016 et le 18 juin 2017, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. I.3.8, I.3.10 et I.3.14 AA): 5. violations du devoir d’assistance et d’éducation, infractions commises à réitérées reprises entre début mai 2016 et le 18 juin 2017, à F.________, au préjudice de G.________ (ch. I.5.4 à I.5.7 AA) ; partant, et en application des art. 22, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 126 al. 2, 180 al. 2 let. a, 181, 219 al. 1 CP, 426, 428, 431 al. 2 CPP, 46 IV. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 299 jours est imputée à raison de 180 jours sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 299 jours est imputée à raison de 10 jours sur l’amende prononcée ; V. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 49 CO et 126 CPP, à verser à D.________ un montant de CHF 1'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de D.________ concernant le tort moral supplémentaire réclamé (art. 126 al. 1 let. b CPP) ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 30'965.80 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 17'482.90, à la charge du canton de Berne, y compris les frais de traduction ne pouvant pas être mis à la charge du prévenu allophone ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 13'482.90, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'400.00, à la charge de D.________ ; ces frais sont provisoirement supportés par le canton de Berne ; 2.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'600.00, à la charge de A.________ ; 47 3. Les débours de CHF 820.00 liés aux frais de traduction de deuxième instance sont mis à la charge de l’Etat ; 4. met les frais de la procédure de jugement de l’action civile de deuxième instance, fixés à CHF 400.00 : 4.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 300.00 à la charge de D.________ ; ces frais sont provisoirement supportés par le canton de Berne ; 4.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 100.00 à la charge de A.________ ; VII. alloue à A.________ une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 431 al. 2 CPP), fixée à CHF 13'900.00 ; VIII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Mes I.________ et B.________, défenseurs d'office de A.________, et leurs honoraires en tant que mandataires privés : 1.1. pour la première instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.00 200.00 CHF 8'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 657.45 TVA 8.0% de CHF 9'257.45 CHF 740.60 Débours non soumis à la TVA CHF 1'493.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'491.50 Part à rembourser par le prévenu 45 % CHF 5'171.20 Part qui ne doit pas être remboursée 55 % CHF 6'320.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 657.45 TVA 8.0% de CHF 12'457.45 CHF 996.60 Débours non soumis à la TVA CHF 1'493.45 Total CHF 14'947.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'456.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 45 % CHF 1'555.20 48 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 57.75 200.00 CHF 11'550.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 507.15 TVA 7.7% de CHF 12'657.15 CHF 974.60 Débours non soumis à la TVA CHF 4'306.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 17'938.55 Part à rembourser par le prévenu 45 % CHF 8'072.35 Part qui ne doit pas être remboursée 55 % CHF 9'866.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 16'170.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 507.15 TVA 7.7% de CHF 17'277.15 CHF 1'330.35 Débours non soumis à la TVA CHF 4'306.80 Total CHF 22'914.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'975.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 45 % CHF 2'239.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Mes I.________ et B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.00 200.00 CHF 5'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 235.20 TVA 7.7% de CHF 5'785.20 CHF 445.45 Débours non soumis à la TVA CHF 880.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'110.65 Part à rembourser par le prévenu 20 % CHF 1'422.15 Part qui ne doit pas être remboursée 80 % CHF 5'688.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 49 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me J.________, mandataire d'office de D.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 2.1. pour la première instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.17 200.00 CHF 1'634.00 Débours soumis à la TVA CHF 220.50 TVA 8.0% de CHF 1'854.50 CHF 148.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'002.85 Part à rembourser par le prévenu 45 % CHF 901.30 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 55 % CHF 1'101.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'041.65 Débours soumis à la TVA CHF 220.50 TVA 8.0% de CHF 2'262.15 CHF 180.95 Total CHF 2'443.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 440.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 45 % CHF 198.10 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 43.00 200.00 CHF 8'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 209.60 TVA 7.7% de CHF 9'109.60 CHF 701.45 Débours non soumis à la TVA CHF 274.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'085.05 Part à rembourser par le prévenu 45 % CHF 4'538.25 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 55 % CHF 5'546.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10'750.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 209.60 TVA 7.7% de CHF 11'259.60 CHF 867.00 Débours non soumis à la TVA CHF 274.00 Total CHF 12'400.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'315.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 45 % CHF 1'042.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci- dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me J.________ la différence entre cette rémunération et 50 les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.92 200.00 CHF 984.00 Débours soumis à la TVA CHF 55.30 TVA 7.7% de CHF 1'039.30 CHF 80.05 Débours non soumis à la TVA CHF 166.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'285.65 Part à rembourser par le prévenu 0 % CHF 0.00 Part à remb. par la partie plaignante 80 % CHF 1'028.50 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 257.15 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'230.00 Débours soumis à la TVA CHF 55.30 TVA 7.7% de CHF 1'285.30 CHF 98.95 Débours non soumis à la TVA CHF 166.30 Total CHF 1'550.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 264.90 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 80 % CHF 211.90 dès que sa situation financière le permet D.________ est tenue de rembourser, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me J.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 let. b CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, mandataire d'office de D.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 51 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.33 200.00 CHF 3'466.66 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 63.30 TVA 7.7% de CHF 3'604.96 CHF 277.60 Débours non soumis à la TVA CHF 123.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'005.76 Part à rembourser par le prévenu 0 % CHF 0.00 Part à remb. par la partie plaignante 80 % CHF 3'204.60 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 801.16 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'333.35 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 63.30 TVA 7.7% de CHF 4'471.65 CHF 344.30 Débours non soumis à la TVA CHF 123.20 Total CHF 4'939.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 933.39 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 80 % CHF 746.70 dès que sa situation financière le permet D.________ est tenue de rembourser, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 let. b CPP) ; IX. ordonne : l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN K.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________, par Me E.________ - en extrait concernant la taxation de ses honoraires, à Me J.________ 52 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 25 juin 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 15 juillet 2019) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 53 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 54