En outre, il s’agit bien d’un fait caractérisé de sérieux puisque, comme l’a relevé lui-même le Ministère public, s’il avait connu cet élément, il n’aurait pas condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière mais pour violation simple des règles de la circulation routière. Eu égard à ce qui précède, la peine infligée au condamné aurait été nettement inférieure puisqu’il aurait écopé d’une amende non inscrite au casier judiciaire. Partant, il y a lieu de retenir que l’erreur dans le rapport de dénonciation du 8 décembre 2016 constitue un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 CPP.