Conditions de la révision selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP 15. L’art. 410 al. 1 let. a CPP dispose que la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.