4 Le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland étant celui qui a traité la présente affaire en dernier (art. 62 al. 2 LICPM), il doit être considéré comme compétent pour déposer la demande en révision. Par ailleurs, cette demande de révision déposée le 19 juin 2018 ne pose pas de difficultés au niveau des exigences formelles, qu’elle respecte. Il sied dès lors d’en examiner le bien-fondé, dans la mesure où le motif de révision invoqué n’apparaît pas d’emblée comme dénué de la pertinence la plus élémentaire. 14. Quant au fond