2 CPP). Toutefois, il suffit que la modification de la décision mise en cause apparaisse vraisemblable pour que l’admission de la demande en révision soit justifiée (KUHN/JEANNERET, op. cit., no 3 ad art. 412 CPP). 13. En vertu de l’art. 381 al. 1 CPP, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. En outre, selon l’art. 62 al. 1 let. c LICPM, les procureurs régionaux ont qualité pour déposer des demandes de révision.