Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 18 249 BAS Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 octobre 2018 Composition Juge d'appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Kiener Greffière Baume Participants à la procédure : A.________ condamné Autre partie à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne représenté par le Procureur B.________ prévention violation grave des règles de la circulation routière Objet Demande de révision à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois du 5 janvier 2017 (BJS 16 32469) La 2e Chambre pénale décide : 1. La demande de révision est admise et l’ordonnance pénale BJS 16 32469 rendue le 5 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, est annulée. 2. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions du condamné tendant à obtenir une indemnité pour le retrait prolongé de son permis de conduire. 3. La cause BJS 16 32469 est renvoyée au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, pour nouvelle ordonnance pénale. 4. Les frais de procédure, composé d’un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. A notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois A communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté Motifs : I. En procédure et en fait Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Le 5 janvier 2017, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Agence Jura bernois (ci-après : le Ministère public), a rendu l’ordonnance pénale suivante à l’encontre de A.________ (dossier [ci-après désigné par D.], pages 14-15) : 1. A.________ est reconnu coupable pour violation grave des règles de la circulation routière. 2. A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende au taux journalier de CHF 350.00, pour un total de CHF 7'000.00. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans. 3. A.________ est en outre condamné à une amende additionnelle de CHF 1'750.00 et, en cas de non paiement, à une peine privative de liberté de 5 jours. 4. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. 2 5. En conséquence A.________ doit payer : CHF 1'750.00 Amende additionnelle CHF 500.00 Emoluments CHF 2'250.00 Total 2. Le 19 juin 2018, le Ministère public a déposé une demande de révision à l’encontre de l’ordonnance pénale précitée. Il a requis son annulation ainsi que le renvoi de la cause au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland en vue de rendre une nouvelle ordonnance pénale (D. 1 ss). 3. Par ordonnance du 29 juin 2018, le Président e.r. a pris et donné acte du dépôt de ladite demande de révision accompagnée des photocopies du dossier. Il a imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne et à A.________ pour prendre position par écrit, s’ils le souhaitaient, sur la demande de révision (D. 29-30). 4. Par courrier du 10 juillet 2018, A.________ a pris position par écrit et a soumis au Tribunal de céans une annexe. Il a conclu à l’admission de la demande de révision, à l’ajustement ou à l’effacement de la peine pécuniaire, à l’effacement sans trace de l’inscription au casier judiciaire, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour le retrait de son permis de conduire (D. 33-36). 5. Par courrier du 19 juillet 2018, le Parquet général a renoncé à prendre position sur la demande de révision du 19 juin 2018 dès lors qu’il appuyait en tous points les motifs de cette demande (D. 37-38). 6. Par ordonnance du 27 juillet 2018, le Président e.r. a pris et donné acte du courrier du 10 juillet 2018 de A.________ accompagné de son annexe ainsi que du courrier du 19 juillet 2018 du Parquet général du canton de Berne. Le Président e.r. a relevé en outre que des remarques finales pouvaient être déposées par retour du courrier et que la décision serait rendue par voie de circulation (D. 39-40). 7. Par courrier du 10 août 2018, le Président e.r. a transmis l’ordonnance du 27 juillet 2018 à A.________ par pli simple, cette dernière ayant été retournée au Tribunal munie de la mention « non-réclamé ». Il a, en outre, attiré l’attention du condamné sur le fait que le délai fixé dans l’ordonnance précitée avait d’ores et déjà commencé à courir et ne saurait être interrompu (D. 44). 3 II. En droit 8. Quant à la forme Compétence 9. La 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne est compétente pour connaître des demandes de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] et art. 29 al. 1 let. b du Règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). Recevabilité de la demande de révision 10. Selon l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée notamment par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b) ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve ; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut en être apportée d’une autre manière (let. c). 11. De manière générale, les personnes légitimées à introduire une demande en révision se confondent avec celles qui ont la qualité pour recourir conformément aux art. 381 et 382 CPP (M. HEER, in Basler Kommentar zur StPO, 2011, no 16 ad art. 410). Sur le plan formel, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction d’appel. Elle doit être motivée, ce qui signifie que les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Lorsqu’elle est fondée sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP, elle n’est soumise à aucun délai. 12. A réception de la demande, la juridiction d’appel procède à un examen préalable afin de voir si les motifs à l’appui de la demande sont vraisemblables. Elle contrôle également si la demande contient les faits ou les moyens de preuve sur lesquels la partie fonde ses conclusions (KUHN/JEANNERET, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale, 2011, no 2 ad art. 412 CPP). L’examen ne porte donc pas uniquement sur la recevabilité formelle de la demande, mais également sur son bien- fondé. En cas de défaut manifeste de motivation ou d’irrecevabilité manifeste, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande (art. 412 al. 2 CPP). Toutefois, il suffit que la modification de la décision mise en cause apparaisse vraisemblable pour que l’admission de la demande en révision soit justifiée (KUHN/JEANNERET, op. cit., no 3 ad art. 412 CPP). 13. En vertu de l’art. 381 al. 1 CPP, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. En outre, selon l’art. 62 al. 1 let. c LICPM, les procureurs régionaux ont qualité pour déposer des demandes de révision. 4 Le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland étant celui qui a traité la présente affaire en dernier (art. 62 al. 2 LICPM), il doit être considéré comme compétent pour déposer la demande en révision. Par ailleurs, cette demande de révision déposée le 19 juin 2018 ne pose pas de difficultés au niveau des exigences formelles, qu’elle respecte. Il sied dès lors d’en examiner le bien-fondé, dans la mesure où le motif de révision invoqué n’apparaît pas d’emblée comme dénué de la pertinence la plus élémentaire. 14. Quant au fond Conditions de la révision selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP 15. L’art. 410 al. 1 let. a CPP dispose que la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le motif de révision prévu par cette disposition est ainsi soumis à une double exigence : les faits ou les moyens de preuve doivent non seulement être inconnus de l’autorité, mais ils doivent également être qualifiés de sérieux (Feuille fédérale 2006, p. 1303 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2 ; SJ 2012 I 389). En principe, les faits ou moyens de preuve devaient exister déjà avant l’entrée en force du premier jugement. Un fait qui survient postérieurement au jugement dont la révision est demandée ne peut plus être considéré comme inconnu au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., no 16 ad art. 410 CPP et les références citées). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3). En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement, mais qui n’a été relevé qu’ensuite, doivent être considérés comme nouveaux (ibidem). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et les références citées ; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., no 19a ad art. 410 CPP et les références citées). Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit (MOREILLON/PAREIN- RAYMOND, op. cit., no 19 ad art. 410 CPP). 16. Le caractère sérieux d’un fait ou d’un moyen de preuve implique quant à lui que cet élément soit important et pertinent, autrement dit de nature à exercer une influence marquée sur le jugement à porter, aussi bien dans un sens favorable que défavorable au condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 3.1). Pour admettre que le fait ou le moyen remplisse le critère de pertinence, il ne suffit pas d'une simple éventualité que le nouveau jugement qui serait porté soit sérieusement influencé, mais il faut à tout le moins une sérieuse vraisemblance (ATF 120 IV 246 consid. 2b). 5 Dans le cas d’espèce 17. Le Ministère public explique dans sa demande de révision déposée le 19 juin 2018 que par rapport de dénonciation de la police du 8 décembre 2016, A.________ a été dénoncé pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) commise le 5 janvier 2016 à 09:00 heures à C.________, Grand Rue, par le fait d’avoir dépassé à l’intérieur d’une localité la vitesse maximale autorisée de 27 km/h. Sur la base de cette dénonciation et conformément aux tarifs applicables en matière d’excès de vitesse, le Ministère public explique avoir condamné A.________ par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 350.00 avec sursis pendant deux ans, à une amende additionnelle de CHF 1'750.00, ainsi qu’au paiement des émoluments qui s’élevaient à CHF 500.00, soit au paiement d’un montant total de CHF 2'250.00. Le Ministère public relève que cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’une opposition par le prévenu, si bien qu’elle est assimilée désormais à un jugement entré en force qui a été inscrit au casier judiciaire. Il est en outre précisé que le condamné s’est acquitté en totalité du montant de CHF 2'250.00 en date du 28 février 2017. Finalement, le Ministère public explique que par courrier du 28 mai 2018, la police cantonale bernoise l’a informé que dans le cadre de sa dénonciation du 8 décembre 2016, l’attribution « à l’intérieur d’une localité » ou « hors localité » n’a pas eu lieu correctement et le champ correspondant dans le procès- verbal de mesure a été coché de manière erronée par les agents. Le dépassement a donc eu lieu hors de la localité et non pas à l’intérieur de celle-ci comme mentionné dans la dénonciation. 18. Au vu de ce qui précède, le Ministère public allègue que s’il avait eu connaissance de cet élément au moment de rendre son ordonnance pénale, il aurait reconnu le prévenu coupable uniquement de violation simple des règles de la circulation routière. 19. La 2e Chambre pénale partage l’avis exprimé par le Ministère public dans sa demande de révision selon lequel le fait que l’excès de vitesse a eu lieu en dehors d’une localité plutôt qu’à l’intérieur constitue un motif de révision. En effet, cet élément est un fait antérieur au jugement dont la révision est demandée, de sorte qu’il peut être considéré comme un fait nouveau au sens de l’art. 410 CPP. En outre, il s’agit bien d’un fait caractérisé de sérieux puisque, comme l’a relevé lui-même le Ministère public, s’il avait connu cet élément, il n’aurait pas condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière mais pour violation simple des règles de la circulation routière. Eu égard à ce qui précède, la peine infligée au condamné aurait été nettement inférieure puisqu’il aurait écopé d’une amende non inscrite au casier judiciaire. Partant, il y a lieu de retenir que l’erreur dans le rapport de dénonciation du 8 décembre 2016 constitue un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 CPP. 20. Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision déposée le 19 juin 2018 par le Ministère public doit être admise. La cause doit lui être renvoyée afin qu’il rende une nouvelle ordonnance pénale dans le sens des considérants qui précèdent. 6 Si le Tribunal de céans réformait la décision prise par le Ministère public au sens de l’art. 413 al. 2 ch. 2 CPP, le condamné perdrait une instance de recours, ce qui pourrait être préjudiciable à ses intérêts, ce dernier n’étant pas totalement acquitté au regard des nouveaux faits découverts. 21. Au surplus, il ne saurait être entré en matière sur les conclusions en réparation déposées par le condamné, l’autorité compétente pour examiner cette question n’étant pas le Tribunal de céans (effet cassatoire) mais le Ministère public. En effet, en vertu des art. 415 al. 2 et 436 al. 4 CPP, le Ministère public statuera sur le remboursement du montant de l’amende additionnelle perçu en trop en lieu et place de l’amende ainsi que sur les prétentions élevées par le condamné. Les frais de la première procédure seront également revus par le Ministère public en vertu de l’art. 428 al. 5 CPP. III. Frais et dépens 22. Vu l’admission de la demande en révision, les frais de procédure doivent être supportés par le canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP). Conformément à l’art. 25 let. a du Décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12), l’émolument doit être fixé entre CHF 100.00 et CHF 1'000.00. Pour déterminer l’émolument, il doit être tenu compte selon l’art. 5 DFP du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire et de la capacité économique de la personne assujettie. 23. En l’espèce, le traitement de la demande en révision n’a pas demandé un travail très important de sorte que l’émolument est fixé à CHF 500.00 et mis à la charge du canton de Berne. 24. Il n’est pas alloué de dépens, le condamné n’ayant pas entrepris de démarches particulières si ce n’est d’avoir pris position le 10 juillet 2018 (art. 430 al. 1 let. c CPP). Quoi qu’il en soit, ce dernier n’a pas requis de dépens pour la présente procédure. 7 Berne, le 16 octobre 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 8 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 9