21. En l’espèce, le traitement de la demande en révision n’a pas demandé un travail très important de sorte que l’émolument est fixé à CHF 500.00 et mis à la charge du canton de Berne. 22. Il n’est pas alloué de dépens, le condamné n’ayant entrepris aucune démarche particulière en lien avec la demande de révision (art. 430 al. 1 let. c CPP). Berne, le 16 octobre 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel