En outre, il s’agit bien d’un fait caractérisé de sérieux puisque, comme l’a relevé lui-même le Ministère public, s’il avait connu cet élément, la peine infligée au condamné aurait été nettement inférieure. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’erreur dans le rapport de dénonciation du 28 octobre 2016 constitue un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 CPP.