17. Au vu de ce qui précède, le Ministère public allègue que s’il avait eu connaissance de cet élément au moment de rendre son ordonnance pénale, il aurait certes toujours reconnu le prévenu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, mais ne l’aurait condamné qu’à une peine représentant 25 unités pénales, sous la forme d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.00 avec sursis pendant deux ans, ajoutée de l’amende additionnelle de CHF 600.00, représentant une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Les émoluments quant à eux n’auraient pas été différents et se seraient également montés à CHF 500.00.