4 En principe, les faits ou moyens de preuve devaient exister déjà avant l’entrée en force du premier jugement. Un fait qui survient postérieurement au jugement dont la révision est demandée ne peut plus être considéré comme inconnu au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., no 16 ad art. 410 CPP et les références citées). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid.