Le motif de révision prévu par cette disposition est ainsi soumis à une double exigence : les faits ou les moyens de preuve doivent non seulement être inconnus de l’autorité, mais ils doivent également être qualifiés de sérieux (Feuille fédérale 2006, p. 1303 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2 ; SJ 2012 I 389).