L’art. 410 al. 1 let. a CPP dispose que la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le motif de révision prévu par cette disposition est ainsi soumis à une double exigence : les faits ou les moyens de preuve doivent non seulement être inconnus de l’autorité, mais ils doivent également être qualifiés de sérieux (Feuille fédérale 2006, p. 1303 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid.