12. En vertu de l’art. 381 al. 1 CPP, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. En outre, selon l’art. 62 al. 1 let. c LICPM, les procureurs régionaux ont qualité pour déposer des demandes de révision. Le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland étant celui qui a traité la présente affaire en dernier (art. 62 al. 2 LICPM), il doit être considéré comme compétent pour déposer la demande en révision. Par ailleurs, ladite demande de révision ne pose pas de difficultés au niveau des exigences formelles, qu’elle respecte.