4. Par courrier du 19 juillet 2018, le Président e.r. a transmis l’ordonnance du 29 juin 2018 à A.________ par pli simple, cette dernière ayant été retournée au Tribunal munie de la mention « non-réclamé ». Il a, en outre, attiré l’attention du condamné sur le fait que le délai fixé dans l’ordonnance précitée avait d’ores et déjà commencé à courir et ne saurait être interrompu (D. 32). 5. Par courrier du 19 juillet 2018, le Parquet général a renoncé à prendre position sur la demande de révision du 19 juin 2018 dès lors qu’il appuyait en tous points les motifs de cette demande (D. 33-34).