113 1.2. un montant de CHF 18’000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 %, dès le 24 avril 2015 s’agissant de A.________ et C.________, dès le 12 janvier 2015 s’agissant de E.________ ; précisant que les trois prévenus sont tenus solidairement responsables à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ;