2. complicité de séquestration qualifiée par la durée, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. B.1 de l’AA) ; partant, et en application des art. 25, 34, 40, 43, 44, 47, 48 let. a ch. 4, 48a, 49, 51, 182 al. 1, 183, 184 CP, 135 al. 1 et 4, 423 al. 1, 426, 428 al. 1 CPP, III. condamné E.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois ;