II. reconnaît C.________ coupable de/d’ : 1. complicité de traite d’êtres humains, infraction commise entre le 13 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. D.1 de l’AA, en majeure partie) ; 2. complicité de séquestration qualifiée, infraction commise entre le 13 janvier 2015 et le 1er juin 2015, à Bienne et Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. D.1 de l’AA, en majeure partie) ;