2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. renoncé à prononcer le remplacement de valeurs patrimoniales à confisquer qui ne sont plus disponibles par une créance compensatrice (art. 70 al. 2 CP) ; 2. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 2.1. 1 téléphone portable « Sony » noir avec étui noir et chargeur de A.________ ; 3. ordonné la confiscation des objets suivants et leur maintien au dossier comme moyens de preuve : 3.1. 1 classeur rouge « Factures Bar J.________ 2014 » ; 3.2. 1 classeur noir « Documents Bienne Rue G.________ » ;