45. Communications 45.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la ville de Bienne (cf. rapport final de la police cantonale ; [D. 503 1er § et D. 515] duquel il ressort que le prévenu avait annoncé être domicilié à Bienne, Route G.________, même si le prévenu a habité dans les faits à Cornaux (NE) dès le mois de juin 2015). 45.2 En application de l’art. 1 ch. 3 de l’ordonnance