, ne saurait être indemnisé pour une activité excédant une durée de 4 heures à titre de préparation d’audience, ce qui est déjà plus que généreux, étant rappelé que son rôle se limitait au montant du tort moral. De plus, on relèvera que l’activité « ouverture dossier » (à la date du 27 juin 2018) ne saurait être indemnisée, relevant d’une tâche de chancellerie, à l’instar d’une multitude d’activités sous la désignation « lettre » qui ne consistent manifestement qu’à transmettre des actes. Enfin, le temps de déplacement n’est pas rémunéré comme temps de travail, conformément aux explications figurant au chiffre 39.3 ci-dessus.