1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Ainsi, Me B.________ se trompe lorsqu’il demande 91 l’allocation au prévenu, en première et seconde instances, d’une indemnité équivalant à la rémunération que les défenseurs d’office de ce dernier auraient touchée comme défenseurs privés. 38.3 L’allocation d’autres indemnités ne se justifie pas non plus au vu du sort de la présente procédure. Les prévenus n’ont pas subi de tort moral ou de détention injustifiée. XI. Rémunération des mandataires d'office