38. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 38.1 Etant donné que les prévenus sont au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses liées à la défense de leurs intérêts, que ce soit pour la première ou la deuxième instance et indépendamment du sort de l’affaire. 38.2 En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid.