- la libération concernant le prévenu est pour sa part sans conséquence sur la peine prononcée qui n’a pas été réduite ; elle n’est que peu significative au regard des six reconnaissances de culpabilité prononcées qui englobent encore les infractions d’encouragement à la prostitution (s’agissant de la traite d’êtres humains) ainsi que celles de menaces et lésions corporelles simples (quant à la séquestration qualifiée) ; l’accusation pour le troisième viol, faisant l’objet de cette libération, est survenue tardivement en procédure et n’a pas engendré des mesures d’instruction particulières.