En effet, les libérations survenues, en proportion des infractions retenues, ne justifient pas que des frais de procédure soient distraits : - la libération intervenue pour la prévenue s’agissant de la séquestration qualifiée a une portée relative minime et la seconde libération est totalement insignifiante au regard notamment de la durée de l’infraction de traite d’êtres humains retenue ; - la libération concernant le prévenu est pour sa part sans conséquence sur la peine prononcée qui n’a pas été réduite ;