Ces montants sont confirmés, de même que le sort de ces frais. Ainsi, vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge respectivement du prévenu, de la prévenue et, quant aux frais de la procédure de première instance sur le plan civil, à la charge solidairement des deux prévenus et de E.________, tous trois tenus solidairement responsables à parts égales entre eux et pouvant recourir entre eux en cas de dépassement de leur part. En effet, les libérations survenues, en proportion des infractions retenues, ne justifient pas que des frais de procédure soient distraits :