Au vu de ces circonstances, le montant de CHF 22'000.00 est pleinement justifié, lequel tient par ailleurs également compte de l’échelle de souffrances exposée par la partie plaignante lors de son audition du 6 mars 2019, mais aussi du fait que ces agressions sexuelles étaient la conséquence d’une velléité de l’atteindre psychologiquement (D. 622). Il convient ainsi de condamner le prévenu A.________ à verser à la partie plaignante une indemnité supplémentaire pour tort moral de CHF 22'000.00 portant intérêt à 5% dès le 5 août 2015. 33.5 Pour le surplus, les conclusions de la partie plaignante sont rejetées. VIII. Frais